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07/07/2011 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2011, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/33/RG/11 du 17/01/11
Aa A Contre
-Ministère public  et autres RAPPORTEUR Amadou BAL,
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE

ONZE : ENTRE : Aa A, domicilié à Af Ac à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Abd...

ARRET N° 61 du 7 Juillet 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/33/RG/11 du 17/01/11
Aa A Contre
-Ministère public  et autres RAPPORTEUR Amadou BAL,
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 7 Juillet 2011 PRESENTS :
Cheikh A.T.COULIBALY,
Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Aa A, domicilié à Af Ac à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 78, rue Ae B x Ab Ad à Dakar; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public et autres ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 octobre 2010, par Maître Abdou Dialy KANE, muni d’un pouvoir spécial régulier délivré par Aa A, contre l’arrêt n°872 du 22 octobre 2010 rendu par ladite cour, lequel a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a condamné son mandant à deux(02) ans d’emprisonnement ferme et au paiement de diverses sommes d’argent aux parties civiles ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois  une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°872 rendu le 22 octobre 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller doyen, Président,
Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Le Conseiller doyen, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller doyen, Président
Cheikh A.T COULIBALY
Les Conseillers Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 07/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-07;61 ?
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