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06/07/2011 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 30/ RG/ 11 Société IMMO-TROPIC
Contre
G.I.E. SEBANE et Yannick LEMOAL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MIL...

ARRET N° 58 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 30/ RG/ 11 Société IMMO-TROPIC
Contre
G.I.E. SEBANE et Yannick LEMOAL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société IMMO-TROPIC, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à « Tropical Park » Saly Portudal, Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aboubakry DEH, avocat à la cour, 20-22 Rue Ab Aa, … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : G.I.E. SEBANE, prise en la personne de son Président Monsieur Yannick LEMOAL, en ses bureaux, sis à la Résidence « ZACCARANDA » Saly Portudal à Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Ac Ad … … ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 juin 2011 sous le numéro J/30/RG/11, par Maître Aboubakry DEH, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société IMMO-TROPIC contre les arrêts n° 91 rendu le 29 janvier 2007 et 631 rendu le 06 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au G.I.E. SEBANE ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 mars 2011 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte du G.I.E. SEBANE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment  en son article 35-3 alinéas 1 et 2 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon ce texte, qu’à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi en cassation doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de son pourvoi, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la société IMMO TROPIC a, dans son pourvoi dirigé contre les arrêts n° 91 du 29 janvier 2007 et 631 du 6 Août 2010 rendus par la Cour d’Appel de Dakar et enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 janvier 2011, consigné les sommes pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare la société IMMO TROPIC déchue de son pourvoi dirigé contre les arrêts n° 91 du 29 janvier 2007 et 631 du 6 Août 2010 rendus par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;58 ?
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