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06/07/2011 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 247/ RG/ 10 Aa A
Contre
Pape Amadou SOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa A, mandataire...

ARRET N° 57 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 247/ RG/ 10 Aa A
Contre
Pape Amadou SOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa A, mandataire syndical, représentant régional du Syndicat des Auxiliaires de Transport à …, … … …, Bourse du travail CNTS, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 127, Avenue Ac Ab … … Af Ae, … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Pape Amadou SOW, demeurant à Dakar Villa n° D-30/bis Patte d’Oie Builders, à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2010 sous le numéro J/247/RG/10, par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’ordonnance n° 0000079PP/CA rendue le 20 avril 2001 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ad, dans la cause l’opposant à Monsieur Pape Amadou SOW ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur n’a pas justifié avoir consigné, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de sa requête, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’en application des dispositions de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’ordonnance n° 0000079PP/CA rendue le 20 avril 2001 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ad; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;57 ?
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