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06/07/2011 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 173/ RG/ 10 Aa Ab C
Contre
EL Hadji Amadou GUEYE Et Souleymane NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 56 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 173/ RG/ 10 Aa Ab C
Contre
EL Hadji Amadou GUEYE Et Souleymane NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa Ab C, Directeur de société, demeurant … Aj Ac … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 04, Boulevard Ad Ai … … Ae Ah, … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - X Af Aa A, demeurant à Dakar Villa n° D-30/bis Patte d’Oie Builders, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, à Dakar ;
2 - Souleymane NDIAYE, demeurant à Dakar, Sicap Liberté VI, villa n° 8750 ;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 juillet 2010 sous le numéro J/173/RG/10, par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ab C contre le jugement n° 1520 rendu le 20 avril 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant aux sieurs EL Hadji Amadou GUEYE et Souleymane NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 juillet 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 05 juillet 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 31 août 2010 par Maître Ibrahima DIA pour le compte de X Af Aa A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation d’une règle de compétence d’attribution ; Vu les articles 470 du Code de la famille, 114, 547 et 548 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que, d’une part, le tribunal régional a une compétence exclusive, en premier ressort, en matière de liquidation et de partage judiciaire successoral et, d’autre part, si la juridiction saisie est incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d’office devant qui de droit ; Attendu que le tribunal régional de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision n° 1520, rendue le 26 juin 2008, par laquelle le tribunal départemental de Dakar a ordonné la licitation et le partage de la succession d’Ag B par maître Amadou Moustapha NDIAYE, notaire ; Qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des principes qui gouvernent leur compétence ; Et attendu que la cassation d’une décision confirmative entraîne l’annulation du jugement confirmé si la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau sur le fond ; Qu’il y a lieu de faire application de l’article 52 de la loi organique susvisée ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; Casse et annule le jugement n° 1520 rendu le 20 avril 2010 par le tribunal régional hors classe de Dakar ; Dit que l’annulation dudit jugement entraîne celle du jugement du tribunal départemental de Dakar rendu le 26 juin 2008 sous le numéro 1520 ; Dit n’y avoir lieu à renvoi
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 06/07/2011

Analyses

ET SOULEYMANE NDIAYE


Parties
Demandeurs : MAMADOU DIAGNA NDIAYE
Défendeurs : EL HADJI AMADOU GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;56 ?
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