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06/07/2011 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117/ RG/ 10 Aa A
Contre
Diadié SOUMARE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa A, demeurant à...

ARRET N° 55 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117/ RG/ 10 Aa A
Contre
Diadié SOUMARE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa A, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 18, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres TALL & associés, avocats à la cour, 192 Avenue Ab Ac … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Diadié SOUMARE, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 18 n° 27 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCP SOW – SECK – DIAGNE & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Af Ag, Immeuble Ae à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 mai 2010 sous le numéro J/117/RG/10, par Maître TALL & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 443 rendu le 26 juillet 2001 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Diadié SOUMARE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 juin 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 mai 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné l’expulsion de Aa A de la parcelle n° 18022 sise aux Parcelles Ah Ad ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 252-1 du Code de procédure civile, en ce que, pour admettre la recevabilité de l’appel de Diadié SOUMARE, la cour d’Appel a déclaré que le délai s’étendait du 04 juin 1998 au 20 juin 1998 alors que, les délais du Code de procédure civile étant francs selon l’article 327 de ce code, la date limite pour interjeter appel était le 19 juin 1998 puisque l’ordonnance du juge des référés lui a été signifiée le 03 juin 1998 ; Mais attendu qu’après avoir constaté que « la seule signification versée au dossier est celle servie le 03 juin 1998 par maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar », la cour d’Appel, qui a, ensuite, relevé, « que les délais du Code de procédure civile sont francs, que le jour de la notification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance ne sont point comptés dans le délai fixé » et retenu que « le délai s’étendait du 04 juin 1998 au 20 juin 1998, que ledit jour n’étant pas ouvrable, l’appel interjeté le 22 juin 1998 doit être déclaré recevable », a fait l’exacte application des dispositions de l’article 252-2 alinéa 4 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l’article 381du Code des obligations civiles et commerciales annexé à l’arrêt ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable. Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 443 rendu le 26 juillet 2001 par la Cour d’appel de Dakar; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;55 ?
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