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06/07/2011 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 114/ RG/ 10 Ah B
Contre
Maître Papa Ismaïla KA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ah B, dem...

ARRET N° 54 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 114/ RG/ 10 Ah B
Contre
Maître Papa Ismaïla KA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ah B, demeurant à Dakar, 98 Avenue Gorges Pompidou, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ab Ac … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Maitre Papa Ismaïla KA, demeurant au 48 bis Rue Mohamed V à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCP SOW – SECK – DIAGNE & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ae Af, Immeuble Ad à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 mai 2010 sous le numéro J/114/RG/10, par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ah B contre l’arrêt n°11 rendu le 16 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Maître Papa Ismaïla KA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 mai 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 mai 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 13 juillet 2010 par la SCP SOW – SECK – DIAGNE & associés pour le compte de Maître Papa Ismaïla KA ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 53 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.…....» ; Attendu que par arrêt du 15 avril 1998, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 mai 1991 rendu par la Cour d’appel de Dakar pour violation des articles 614 et 624 du Code Général des Impôts ; que le même moyen est repris dans le pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi du 16 avril 2009 rendu par la Cour d’appel de Ag entre les mêmes parties procédant en la même qualité ; Qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ; Par ces motifs : Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé le 07 mai 2010 par Ah B contre l’arrêt n° 11, rendu le 16 avril 2009 par la Cour d’appel de Ag; Réserve les dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;54 ?
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