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06/07/2011 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 112/ RG/ 10 Société Nationale d’Assurances Mutuelle dite SONAM
Contre
AFRICA TRANSIT RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COU

R SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET ...

ARRET N° 53 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 112/ RG/ 10 Société Nationale d’Assurances Mutuelle dite SONAM
Contre
AFRICA TRANSIT RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Nationale d’Assurances Mutuelle dite SONAM, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis au 06, Avenue Ad Ae Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue Af Ah B Ai Aj, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : AFRICA TRANSIT, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis au 55, Avenue Aa Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 mai 2010 sous le numéro J/112/RG/10, par Ac A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l’arrêt n° 595 rendu le 11 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Africa Transit ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 mai 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la société Africa Transit par exploit du 03 juin 2010 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 août 2010 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte des héritiers de la société Africa Transit ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté l’assurance incendie du champ d’application du code Cima, alors que ce texte régit toutes les assurances terrestres ; Vu l’article premier du code des assurances des Etats membres de la CIMA ; Attendu, selon ce texte, que ledit code est applicable à toutes les assurances de dommages terrestres ; Attendu que, pour débouter la SONAM, l’arrêt retient que le Code CIMA n’est pas applicable puisque ne concernant que les véhicules terrestres à moteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que le litige porte sur une assurance de dommages terrestres, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 595 rendu le 11 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint - Louis ; Condamne la SONAM aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/07/2011

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - DROIT APPLICABLE - CODE CIMA


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ NATIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DITE SONAM
Défendeurs : AFRICA TRANSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;53 ?
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