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06/07/2011 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 89/ RG/ 10 Af A
Contre
Aa Ag et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COM

MERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Af A, demeurant à D...

ARRET N°52 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 89/ RG/ 10 Af A
Contre
Aa Ag et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Af A, demeurant à Dakar, Yoff BP 8510, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ac Aj … … … … … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Aa Ag, demeurant au 4816 Collège du Beaubois, Pierrefonds, Québec QC H9A 1H9, Canada, 2 – Héritiers Ag A, à savoir feue Ao Y, veuve Ar B, veuve Ak X, An A, Ap A, As A C, Aq A, Ae A, Ab A, Ak A, Am A, Ao A, Ah A, Ai A, Ab A, Ad A, représentés, tous, par le séquestre Aa Al, en ses bureaux sis au 106 Avenue Peytavin à Dakar ; Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 avril 2010 sous le numéro J/89/RG/10, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af A contre l’arrêt n° 235 rendu le 19 mars 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Aa Ag et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 avril 2010 ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Af A n’a pas signifié sa requête à la partie adverse ;
Qu’en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Af A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 235 rendu le 19 mars 2007 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;52 ?
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