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06/07/2011 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2011, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 116/ RG/ 10 Guy Aa A
Contre
Delphine MANE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Guy Aa A, demeu...

ARRET N° 51 Du 06 juillet 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 116/ RG/ 10 Guy Aa A
Contre
Delphine MANE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 juillet 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Guy Aa A, demeurant à Ziguinchor, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy SECK, avocat à la cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Delphine MANE, demeurant à Ziguinchor quartier Goumel;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 mai 2010 sous le numéro J/116/RG/10, par Maître Sidy SECK, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Guy Aa A contre le jugement n° 726 rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal Régional de Ziguinchor, dans la cause l’opposant à la dame Delphine MANE ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1er juillet 2010 de Maître René MANKOU, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le tribunal départemental de Ziguinchor a prononcé le divorce des époux Guy Alain DIEME et Delphine MANE aux torts de celle-ci pour injures graves ; que la somme de deux cent mille francs (200.000 F) a été allouée à titre de pension alimentaire ; Sur le premier moyen pris de la violation des règles d’ordre public relatives à la tentative de conciliation préalable obligatoire et à la collégialité et l’organisation judiciaire ; Mais attendu que, d’une part, la mention du déroulement de l’instance et du nom du représentant du ministère public n’est ni prescrite à peine de nullité ni constitutive d’une formalité substantielle et, d’autre part, que les règles de la collégialité ont été respectées, le tribunal ayant statué à trois magistrats ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, le tribunal, après avoir relevé que A est gérant de société et dispose de trois auto-écoles, a fixé la pension alimentaire à deux cent mille francs (200.000 F) ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Guy Aa A contre le jugement n° 726 rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal Régional de Ziguinchor ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMAREMouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-07-06;51 ?
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