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30/06/2011 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2011, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 du 30/6/11 J/306/RG/11 5/8/11 -------
-Directeur général des Impôts et Domaines (Aa X)
Contre : - Société SDV SENEGAL SA (Ab Guédel NDIAYE & associés) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
30 juin 2011
MATIERE :
Fiscale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------

-------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire ...

ARRET N°24 du 30/6/11 J/306/RG/11 5/8/11 -------
-Directeur général des Impôts et Domaines (Aa X)
Contre : - Société SDV SENEGAL SA (Ab Guédel NDIAYE & associés) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
30 juin 2011
MATIERE :
Fiscale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi trente juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : Le Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Aa X, B des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;  D’UNE PART ;
ET : -la Société SDV SENEGAL SA, en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, au 47, Avenue Ac C ex Ad A), lequel fait élection de domicile en l’étude de Maitre Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ae Ac Y à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 5 novembre 2010, par laquelle Monsieur Aa X B des Impôts et Domaines, représentant le Directeur général, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°662 rendu le 17 août 2010 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans le litige l’opposant à la société S.D.V Sénégal S.A ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code général des Impôts ; Vu la circulaire ministérielle n°68 du 20 septembre 1977 portant application du Code général des Impôts ; Vu l’exploit en date du 3 décembre 2010 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse de la S.D.V du 1er février 2011 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces produites au dossier ;
Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la S.D.V Sénégal qui conclut à la déchéance du requérant et à l’irrecevabilité du pourvoi fait observer que : -C’est l’arrêt et non une expédition de l’arrêt qui lui a été signifié ;
-la requête et la signification n’ont pas été faites en la même qualité puisque le recours introduit par l’Etat du Sénégal agissant par l’intermédiaire du Directeur général des Impôts et Domaines a été signifiée à la requête de Monsieur le Directeur général des Impôts et des Domaines ;
- le Directeur général des Impôts et Domaines est représenté par Monsieur Aa X, B des Impôts et Domaines qui conformément à l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême,  aurait dû justifier d’un mandat spécial pour ester devant celle-ci ;
Mais considérant, d’une part, qu’à la place de la signification de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée comme prévue par l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, c’est la décision elle-même qui a été signifiée ; que la S.D.V ne conteste ni la sincérité ni la conformité de la décision à elle signifiée ;que d’autre part, il ressort de l’article 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat, qu’en matière d’impôts et domaines, l’Etat est représenté par le Directeur général des Impôts et Domaines ; que celui-ci peut agir par lui-même ou par l’intermédiaire d’un fonctionnaire placé sous son autorité,  ce qui est le cas de Aa X, B des Impôts et Domaines ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de la circulaire ministérielle n° 68 du 20 septembre 1977 sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en ce que la conclusion de la cour d’appel est contraire au texte visé puisqu’il appartenait à la S.D.V d’apporter la preuve de l’extraterritorialité des opérations pour bénéficier des dispositions de l’article 346 ancien (actuellement article 286-a°) du Code général des Impôts ; Vu l’article 90 de la circulaire n°68 du 20 septembre 1977 ; Considérant que, selon ce texte, pour les redevables rendant des services, effectuant des locations ou cédant des droits qui sont utilisés ou exploités, soit hors du Sénégal soit partie au Sénégal et partie hors du Sénégal, le bénéfice des dispositions de l’article 346 du Code général des Impôts est subordonné à la preuve qui doit être apportée par les intéressés que les services rendus, les objets loués ou les droits cédés ou concédés ont été utilisés hors du Sénégal en totalité ou en partie, et le cas échéant dans quelle proportion. Qu’à défaut de cette preuve, les opérations dont il s’agit sont considérées comme effectuées au Sénégal ;
Considérant que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué d’une part, énonce que la circulaire susvisée tranche le débat en faveur de la S.D.V et est contraire à la position de la D.G.I.D qui soutient que même une utilisation ou / et exploitation partielle au Sénégal, tombe sous le coup de la disposition de l’article 286 du C.G.I, et d’autre part, retient que les titres de perception établis sur la base de cette législation sont exonérés, étant à préciser que le nouvel article 286.b entré en vigueur en 2004, ne saurait rétroagir sur les titres de perception antérieurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la S.D.V de rapporter la preuve de l’extraterritorialité des opérations pour lesquelles elle invoque le bénéfice de l’exonération, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Casse et Annule l’arrêt n°662 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 30/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-30;24 ?
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