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30/06/2011 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juin 2011, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 30/6/11 J/207/RG/10 5/8/10 -------
Abdoulaye LO pour SCEET (Mes Guédel NDIAYE & associés)
Contre : -Conseil rural de Sindia (Me Boucounta DIALLO)
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
30 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REP

UBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINIST...

ARRET N°23 du 30/6/11 J/207/RG/10 5/8/10 -------
Abdoulaye LO pour SCEET (Mes Guédel NDIAYE & associés)
Contre : -Conseil rural de Sindia (Me Boucounta DIALLO)
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
30 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi trente juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : Abdoulaye LO, représentant légal de la Société de Construction et d’Exploitation Ab dite SCEET, SARL ayant son siège à Dakar, rue 66, Gueule Tapée x Corniche, ayant pour conseils Maitre Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, 73 bis, rue Ae Ac A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -Communauté rurale de Sindia, pris en la personne de son Président, en ses bureaux sis à la Communauté rurale de Sindia, élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta DIALLO, avocat à la cour, 5, place de l’Indépendance , Immeuble Air Ad, 3éme étage à Dakar ;
- L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar  D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 5 aout 2010 par laquelle, Abdoulaye LO, représentant légal de la Société de Construction et d’Exploitation Ab, ayant pour conseil Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n°04/ CRS/2009 du 19 aout 2009 du Conseil rural de Sindia portant désaffectation de 70 ha de terres précédemment attribués à ladite société et de la décision du sous préfet portant approbation de la délibération ainsi que de la décision implicite de rejet du Préfet de son recours hiérarchique ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 aout 2008 relative à la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu la loi n°72-25 du 19 avril 1972 relative aux Communautés rurales ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié ; Vu la quittance n°379117 du 6 septembre 2010 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu les exploits du 16 septembre 2010 de Maîtres Seynabou DIAW FAYE et Ndeye Lissa BARRY, huissiers de justice à Thiès et à Dakar portant signification de la requête au Président du Conseil rural de Sindia et à l’Etat du Sénégal ; Vu le mémoire déposé par le conseil rural de Sindia le 19 novembre 2010, Vu le mémoire en défense déposé par l’Etat du Sénégal le 22 octobre 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, suivant mémoire en défense déposé le 22 novembre 2010, l’Agent Judiciaire de l’Etat a, d’une part, soulevé l’irrecevabilité du recours fait hors délai puisque le requérant est censé avoir pris connaissance de la délibération dès lors que celle-ci a fait l’objet de publication par voie d’affichage et,
d’autre part, sollicité sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas habilité à représenter la Communauté rurale en justice ;
Considérant que le Conseil rural de Sindia, quant à lui, a excipé de l’irrecevabilité de la requête de Abdoulaye LO, la décision attaquée ayant été annulée par une autre délibération du 18 février 2010 reçue par le requérant, suivant récépissé du 16 avril 2010 ;
Considérant qu’il résulte de l’article 212 du code des collectivités locales que les décisions du président et les délibérations du conseil ne sont exécutoires qu’après avoir été portées à la connaissance des intéressés par les meilleurs moyens, toutes les fois qu’elles contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ;
Considérant qu’en l’espèce, la délibération attaquée qui aurait dû être notifiée au requérant, ne l’a pas été ;
Considérant que, par ailleurs, l’annulation de la délibération attaquée par une autre délibération que le Conseil rural de Aa allègue, est contestée par le requérant qui a établi l’occupation continue du site par les nouveaux affectataires constaté par procès-verbal du 3 janvier 2011 de Maître Ndéye Lissa BARRY, huissier de justice à Mbour ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; Sur la demande de l’Etat du Sénégal tendant à sa mise hors de cause :
Considérant que le recours contre la délibération du Conseil rural de Sindia approuvée par le représentant de l’Etat n’a pas été signifié à l’Agent judiciaire de l’Etat es-qualité de représentant de la Communauté rurale dont le président a lui aussi reçu signification ;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en sa première branche et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche ;
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’acte attaqué au motif que le Conseil rural a procédé d’office à la désaffectation totale du terrain d’une superficie de 70 hectares, à lui attribué, sans l’avoir préalablement mis en demeure ;
Considérant qu’il résulte des articles 15 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et 9.2° du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 modifié relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, que la désaffectation totale ou partielle ne peut être prononcée d’office que si, un(1) an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural une insuffisance de mise en valeur ;
Considérant qu’en l’espèce, la désaffectation totale du terrain par le conseil rural pour défaut d’exploitation, n’a été précédée d’aucune mise en demeure servie à l’attributaire Abdoulaye LO, es qualité de la SCEET ;
Qu’il échet, d’annuler l’acte attaqué pour violation de la loi ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le recours introduit par Abdoulaye LO, es qualité de la SCEET; Dit n’y avoir lieu à mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Annule la délibération n°04/CRS/2009 du 19 aout 2009 du Conseil rural de Sindia en ce qu’elle porte désaffectation du terrain attribué à Abdoulaye LO es qualité de la SCEET ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 30/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-30;23 ?
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