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16/06/2011 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2011, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/48/RG/11 Du 4/02/11
Aa A Contre
-Ministère public  RAPPORTEUR Cheikh A.T.COULIBALY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Aa A, domicilié à Keur Mandoumbé, Arron...

ARRET N° 57 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/48/RG/11 Du 4/02/11
Aa A Contre
-Ministère public  RAPPORTEUR Cheikh A.T.COULIBALY PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Aa A, domicilié à Keur Mandoumbé, Arrondissement de Ac Ab, Département de Kaffrine; DEMANDEUR ; D’une part,
ET : -Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 15 janvier 2004 par Aa A, contre l’arrêt n° 01 rendu le 12 janvier 2004 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Aa A et autres, poursuivis pour meurtre, qui l’a condamné, en application des articles 280, 289, 201, 204, et 432 du code pénal, à une peine de dix(10) ans de travaux forcés ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Cheikh A.T.COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois ;
Attendu qu’en l’espèce il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur a produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 01 rendu le 12 janvier 2004 par la cour d’assises de Ad ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier en chef

Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-16;57 ?
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