La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2011, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/19/RG/11 Du 10/01/11
Ab A Contre
-Ministère public ;
-Sokhna Maréme MBAYE RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A

L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : Ab A, domicilié à Aa Ac, v...

ARRET N° 53 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/19/RG/11 Du 10/01/11
Ab A Contre
-Ministère public ;
-Sokhna Maréme MBAYE RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : Ab A, domicilié à Aa Ac, villa n°751/B à Dakar ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
Sokhna Maréme MBAYE, domiciliée à la Sicap Sacré Cœur 3, villa n°10587 à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mai 2010 par Ab A, contre l’arrêt n° 358 rendu le 19 mai 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Sokhna Maréme MBAYE contre Ab A , poursuivi pour vol avec violences, qui infirme partiellement la décision entreprise, statuant à nouveau, disqualifie les faits reprochés à Ab A en vol simple, le condamne à six (06) mois avec sursis sur le fondement des articles 364, 370, 433 du code pénal, 704 et suivant s du code de procédure pénale, confirme pour le surplus et met les dépens à la charge du prévenu appelant ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 358 rendu le 19 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier en chef

Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-16;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award