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16/06/2011 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2011, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/222/RG/10 Du 6/7/10
-Ministère public -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) Contre
-Al Am AH et autres RAPPORTEUR Ndary TOURE
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUP

REME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE :...

ARRET N° 52 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/222/RG/10 Du 6/7/10
-Ministère public -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) Contre
-Al Am AH et autres RAPPORTEUR Ndary TOURE
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : -Ministère public ;
- L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, ayant pour conseil Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO à Dakar ;
DEMANDEURS ;
D’une part,
ET : 1-Al Am AH, demeurant à Sacré cœur 3, villa n°9028 à Ao ; Z Y, demeurant à la Sicap Liberté 6, villa n°6519 à Ao ; Z AJ, domicilié à Thiés ;4- Ad Ac AM AI, domicilié à Diourbel, rue El Ak Ae AG, prés de la LONASE ;5- Al Af Ab B, domicilié à Thiés, Cité SENGHOR ;
6- Ai AJ, domicilié au quartier Ndiaye Ndiaye à Ae ; 7- Aj AK, demeurant à Colobane à Dakar ; 8- Aj X, domicilié à Dakar, rue Tolbiac x Brazza à Dakar ; lesquels élisant domicile … l’étude de Maîtres SO & SO, avocats à la cour, Sacré – cœur II, Prés du collège Sacré –cœur, Immeuble Ah Aa AL, 1er étage à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag le 27 juillet 2010 par Ad An C, substitut général , contre l’arrêt n° 148 rendu le 26 juillet 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Al Am AH et autres, poursuivis pour faux et usage de faux, détournement de deniers publics, escroquerie sur deniers publics, complicité d’escroquerie sur deniers publics recel ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que les défendeurs soulèvent la déchéance du Procureur général près la cour d’appel de Ag et de l’Agent judiciaire de l’Etat, le premier, pour n’avoir ni signifié, ni soutenu son pourvoi, le second, pour signification tardive et défaut de signification au parquet général ;
Attendu que le Procureur général, demandeur au pourvoi, n’a ni signifié son recours aux parties adverses, ni produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’en dépit de la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a été délivrée que le 29 septembre 2010 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable, dès lors que la requête a été produite le 19 octobre 2010 et signifiée le 29 septembre 2010 aux défendeurs qui sont sans intérêt à soulever le défaut de signification au Procureur général ; - sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont confirmé la décision des premiers juges écartant des débats les rapports des Inspecteurs des Finances pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense alors que lesdits rapports ont été versés régulièrement dans le dossier d’instruction et ont fait l’objet d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 414 du code de procédure pénale ;
Vu le dit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.  Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui » ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué a écarté les rapports d’inspection aux motifs que lesdits rapports n’ont pas été établis suivant les prescriptions du décret numéro 82-631 du 19 août 1982 sur les inspections des départements ministériels qui prévoit que le pré-rapport soit communiqué à l’agent inspecté ; que pareils manquements ont par ailleurs été relevés par la directive présidentielle n° 0013 du 20 septembre 1990 ; que le juge d’instance ayant constaté qu’en omettant de procéder de cette façon, les inspecteurs ont violé les droits de la défense et le principe du contradictoire, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il les écarte des débats ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la liberté de la preuve consiste dans l’admissibilité de tous les modes de preuve de telle sorte que le juge, qui ne peut les écarter a priori, est tenu, sans préjudice de son pouvoir souverain d’appréciation, de les prendre en considération, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 148 rendu le 26 juillet 2010 par la cour d’appel de Ag;
Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier en chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

PREUVE - PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE LA PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE - EFFET - ADMISSIBILITÉ DE TOUS MODES DE PREUVE


Parties
Demandeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL ET MP
Défendeurs : AL HASSANE BA ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-16;52 ?
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