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16/06/2011 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2011, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/179/RG/10 Du 6/7/10
-Mamadou KANE
Contre
-Ministère public -Société BICAF RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMIN

ELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ac Ai, de...

ARRET N° 51 du 16 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/179/RG/10 Du 6/7/10
-Mamadou KANE
Contre
-Ministère public -Société BICAF RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 16 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ac Ai, demeurant à Dakar, 66, cité SOFRACO, Golf Nord, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73, bis, rue Ac Ae X … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public; -La Société BICAF, représentée par Ac C, demeurant à Dakar, Cité Aa Y, Ab Ag, Villa n°32/B, ayant pour conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 24, Avenue Af Ad C à Aj ;   B ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 juin 2010 par Maître Jacques Pascal GOMIS, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac Ai contre l’arrêt n° 532 rendu le 21 juin 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Ac Ai, poursuivi pour abus de confiance qui confirme le jugement dont est fait appel dans toutes ces dispositions attaquées et mets les dépens à la charge des prévenus appelants ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de « l’inexactitude des motifs », en ce que pour condamner le demandeur, la cour d’appel s’est fondée sur « des faits à la fois inexacts et non prouvés » ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à rediscuter les faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 383 du code pénal, en ce que la cour d’appel a retenu le délit d’abus de confiance alors  que le reliquat du prix de vente n’a pas été remis par l’acheteur et qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 383 du code pénal, ce délit n’est pas constitué si l’absence de remise est justifiée par le fait d’un tiers ; Vu l’article 383 du code pénal, en son alinéa 2; Attendu, selon ce texte, qu’il n’y a pas de délit lorsque l’inexécution de l’engagement a pour cause, notamment, le fait d’un tiers ; Attendu que pour confirmer la condamnation du demandeur du chef d’abus de confiance, l’arrêt attaqué, d’une part, énonce que ce dernier a reçu cinquante-deux tonnes de papier journal  à charge de revendre le produit, d’en garder le bénéfice et de reverser le reliquat;  qu’il a revendu aux Nouvelles Imprimeries du Sénégal (NIS) pour une valeur de dix sept millions cinq cent mille (17.500.000) CFA mais n’a versé qu’un acompte de dix millions (10.000.000) CFA, restant devoir la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) CFA sur le prix de vente et, d’autre part, relève  qu’en se prévalant de la qualité de propriétaire de la marchandise sans en apporter la preuve, le prévenu s’est rendu coupable du délit qui lui est reproché ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que  les NIS ont retenu le reliquat du prix de vente en paiement d’une dette antérieure du prévenu, la cour d’appel, qui s’est abstenue de rechercher si cette rétention constitue le fait d’un tiers invoqué par le demandeur, n’ a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 532 rendu le 21 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ah ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier en chef

Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-16;51 ?
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