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15/06/2011 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2011, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 du 15/06/2011
N°J/190/RG/10 du 16/07/2010 -------
Ai Aj C (Me Ndèye Fatou TOURE)
contre : Ae Aa (SCP NAFY & SOULEY) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Af B.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- C

OUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publiq...

ARRET N°50 du 15/06/2011
N°J/190/RG/10 du 16/07/2010 -------
Ai Aj C (Me Ndèye Fatou TOURE)
contre : Ae Aa (SCP NAFY & SOULEY) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Af B.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ai Aj C, ingénieur en informatique, demeurant à Londres, Avon Court, Braund, avenue Green Ford Middeles mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour, boulevard Ad Ag Ah … … …, … … … … ; D’UNE PART ; ET : Ae Aa, demeurant à Dakar, cité SOPRIM, villa n°99 mais élisant domicile … l’étude de la SCP LÔ & KAMARA, en celle de Maître François SARR & associés et de la SCP Nafissatou DIOUF MBODJ & Soulèye MBAYE, Avocats à la Cour, 5, rue Ac Ak Ab Al A à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour, d’une part, violation de l’article 35 de la loi susvisée, la requête ne contenant pas l’indication du domicile des parties et, d’autre part, violation de l’article 35-1 de la loi précitée en ce qu’il ne contient ni énonciation du moyen de cassation soulevé ni précision du cas d’ouverture invoqué ; Attendu, d’une part, que l’irrégularité alléguée, fût-elle établie, n’a pas nui aux intérêts de Ae Aa qui a constitué conseil et fait valoir ses moyens de défense ; Que, d’autre part, l’irrecevabilité du moyen n’entraîne pas celle du pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le divorce d’entre les époux Ae Aa et Ai Aj C a été prononcé par le tribunal départemental pour incompatibilité d’humeur aux torts exclusifs de cette dernière ; Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 166, 178 et 262 du Code de la Famille, annexé à l’arrêt ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ai Aj C contre l’arrêt n° 441 rendu le 02 février 2010 par le tribunal régional de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Cheikh Ahmed T.COULIBALY Jean L.P.TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Af B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-15;50 ?
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