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15/06/2011 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2011, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 15/06/2011
N°J/283/RG/10 du 13/10/2010 -------
Aa X (SCP CAMARA & SALL)
contre : Ah Ad X (Me Amadou KAMARA) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Aj Ak Ab B. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ae A.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ------

----------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi qu...

ARRET N°49 du 15/06/2011
N°J/283/RG/10 du 13/10/2010 -------
Aa X (SCP CAMARA & SALL)
contre : Ah Ad X (Me Amadou KAMARA) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Aj Ak Ab B. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ae A.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Aa X, demeurant à la Patta d’Oie Builders, n°255/B à Dakar mais faisant tous élection de domicile en l’étude de la SCP Youssoupha CAMARA & Fatimata SALL, Avocats à la Cour, 35 bis, avenue Ag Y … … ; D’UNE PART ; ET : Ah Ad X, gérant de l’agence BA Abasse au 88, avenue Ac Z … … mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Amadou KAMARA, Avocat à la Cour, rue 13 X A à Castors, immeuble Ai Af AG à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa C a fondé son pourvoi sur un moyen unique, divisé en deux branches, pris de la violation des articles 1-6, 129 bis, 129 ter du Code de procédure civile, 20 et 22 du Code des obligations civiles et commerciales ; qu’en sa première branche prise de la violation des articles 1-6, 129 bis, 129 ter du Code de procédure civile, il est fait grief à l’arrêt, de n’avoir pas fait droit à la demande de nullité de la requête aux fins d’injonction de payer en considérant « qu’aux termes des dispositions de l’article 826 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est formellement prévue par la loi ; qu’aucune irrégularité d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est pas justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque ; qu’en outre, en accédant à la demande d’injonction de payer, le juge de la requête a déjà tranché de la recevabilité de celle-ci ; qu’en l’espèce, l’appelant n’ayant rapporté la preuve d’aucun grief, c’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande », alors que l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a prévu certaines mentions à peine d’irrecevabilité et que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer ne peut pas obéir aux règles de l’article 826 du Code de procédure civile ; Attendu que le litige porte sur le recouvrement d’une créance par la procédure d’injonction de payer, matière régie par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que, le moyen, tel qu’il est formulé en sa première branche, met en œuvre l’application et l’interprétation d’un acte uniforme, notamment l’article 4 susvisé ; Qu’il y a lieu, en vertu des articles 14 et 15 du Traité de l’Ohada, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs, Renvoie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Jean L.P.TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ae A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-15;49 ?
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