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15/06/2011 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2011, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 15/06/2011
N°J/38/RG/10 du 21/01/2011 -------
Ac A dite Ae (Me Khalilou SEYE)
contre : Af X (Me Ousseynou NGOM) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ad B.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREM

E ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mer...

ARRET N°48 du 15/06/2011
N°J/38/RG/10 du 21/01/2011 -------
Ac A dite Ae (Me Khalilou SEYE)
contre : Af X (Me Ousseynou NGOM) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ad B.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ac A dite Ae, locataire de la cantine n°2583 sise au marché H.L.M. 5 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khalilou SEYE, Avocat à la Cour, 18, rue Ab Ag … … ;  
D’UNE PART ; ET : Af X, demeurant aux H.L.M. 5, villa n° 2583 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousseynou NGOM, Avocat à la Cour, 15 boulevard Aa C, immeuble khéweul, 2ème étage à Dakar ; D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 38 et 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ac A, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse et n’a pas justifié avoir consigné, dans le même délai, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement ; Qu’en application des textes susvisés, elle droit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ac A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 808 rendu le 29 novembre 2010 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Cheikh Ahmed T.COULIBALY Jean L.P.TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-15;48 ?
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