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15/06/2011 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2011, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 du 15/06/2011
N°J/339/RG/10 Du 27/12/2010 ------- Ae C et autres (SCP LÔ & KAMARA)
contre : Y Am C et autres (Me Yoro NIANE) -Fama FALL et autres (Me Papa Aly DIAGNE) -Ababacar FALL et autres PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab AG.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011. REPUBLIQU

E DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------...

ARRET N°47 du 15/06/2011
N°J/339/RG/10 Du 27/12/2010 ------- Ae C et autres (SCP LÔ & KAMARA)
contre : Y Am C et autres (Me Yoro NIANE) -Fama FALL et autres (Me Papa Aly DIAGNE) -Ababacar FALL et autres PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab AG.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ae C, As C, Ai AG C, An C, Ap C, Ar C, Af C et Ak C, tous héritiers de feu amadou FALL, demeuranr à Dakar, Zone B, villa n°5 A, ayant pour conseil la SCP LÔ & KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Au Z … … ; D’UNE PART ; ET : Y Am C, An C, Ad C, Ao C et Aj C tous demeurant aux Parcelles Assainies, Unoté 20, n°72 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yoro NIANE, Avocat à la Cour, 57, avenue Ag X, immeuble SIFA, 1er étage à Dakar ; -Fama FALL, At C et Aa Ac A FALL élisant domicile … l’étude de Maître Papa Aly DIAGNE, Avocat à la Cour, 28, rue Al B … … ; -Ababacar FALL, Ag C et Ah C demeurant tous à Fass Delorme n°1386 à Dakar ;
D’AUTRE PART ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Y Am C, An C, Ad C, Ao C et Ar C ont déposé un mémoire en réponse par lequel ils soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi de Ae C et autres qui n’ont pas prouvé avoir acquitté l’amende et les droits de timbre et d’enregistrement ; Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, que « les personnes intendant une action en justice en matière de droit de famille … », sont dispensées de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ; D’où il suit que le pourvoi est recevable et que Ae C et autres n’encourent pas la déchéance ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la villa n° 5/A sise à la zone A a été attribuée, à titre préférentiel, à Aa Ac AH et à ses enfants qui ont été condamnés à payer à Aq AG et à ses enfants la somme de 8.397.000 F ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 476 du Code de la famille, en ce que la cour d’appel a considéré que Aa Ac A et ses enfants, qui ont formulé une demande reconventionnelle d’attribution, ont présenté des offres plus avantageuses que leurs cohéritiers en payant le prix de la maison au comptant, alors que l’article 476 du Code de la famille ne prévoit que trois conditions pour l’attribution préférentielle : la qualité d’héritier, l’occupation effective, au moment du décès, de l’immeuble servant d’habitation à l’héritier ou aux héritiers demandeurs, l’estimation de la valeur de la maison résultant de l’accord des héritiers ou d’un expert désigné par ceux-ci ou par le Président du tribunal et qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a ajouté à la loi ; Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur l’attribution préférentielle de la maison à Aa Ac A et à ses enfants, demandeurs reconventionnels, la cour d’appel, après avoir relevé que ceux-ci « ont présenté des offres plus avantageuses que leurs cohéritiers en payant le prix de la maison au comptant », a, à juste titre, énoncé « que l’article 476 du Code de la famille n’interdit guère à l’héritier ayant vécu dans la maison du de cujus jusqu’après sa mort de solliciter une attribution préférentielle…», et que « c’est à tort que les appelants ont interprété les dispositions de l’article 476 comme signifiant une occupation actuelle et continue, ce qui est de nature d’ailleurs à mettre à la charge des héritiers occupants des obligations par rapport à la succession » ; D’où il suit que le moyen est fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ae C et autres contre l’arrêt n° 654 rendu le 28 juin 2005 par la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Jean L.P.TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ab AG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-15;47 ?
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