La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2011, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 du 15/06/2011
N°J/228 /RG/10 du 17/08/2010 ------- La Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite PAD (Me Mame Rose GAYE FALL)
contre : -La Aa A (L’AJE) - KIM DONG UN et autres
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab AG.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU

SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIV...

ARRET N°46 du 15/06/2011
N°J/228 /RG/10 du 17/08/2010 ------- La Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite PAD (Me Mame Rose GAYE FALL)
contre : -La Aa A (L’AJE) - KIM DONG UN et autres
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA. PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab AG.  AUDIENCE:
du 15 juin 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------- A l’audience publique du mercredi quinze juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : La Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite PAD, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux, 21, boulevard de la Libération à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Rose GAYE FALL, Avocat à la Cour, 141-143, avenue Aa B … … ; D’UNE PART ; ET : -Monsieur le Directeur de la Aa A représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal, en ses bureaux avenue Garde X boulevard de la République à Dakar ; -KIM DONG UN, LEE KANG SU, DU GUCHE, WEN ZHENGHAN, JUANG DON SHAN, CUI CHANGGUO, CUI YONGCHUN, Ac Z, ZHAO GUANGGUO, JIM CHANGWEN, YIN JINLONG, Ae Y, PIAO YUNHE, Ad AI, AJ AH, QUAN YONGHAO, PIAO XIANZHU, AK X, Ac C et CUI SHENGWAN, marins de la Société HEA JONG FISHERIES CO LTD, ayant son siège social à RM 1413, BLDG SINDONGA 92, 5KA, NAMDO-DONG, JUNGGU, PUSAN (COREE) sans autre adresse connue ; D’AUTRE PART ; La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen unique du pourvoi, annexé au présent arrêt ; Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la cour d’appel de Dakar a déclaré la Société nationale du Port autonome de Dakar responsable de la fuite du navire « TOYO 6 », saisi suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2001, dénoncé le même jour au Directeur de la Aa A, au commandant du Port de pêche, au commissaire de police de la brigade spéciale du port et au Directeur des douanes ; Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits, fausse application de la loi, violation de la loi ; Mais attendu que le moyen, outre qu’il met en œuvre plusieurs cas d’ouverture, critique plusieurs parties de la décision attaquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la Société nationale du Port autonome de Dakar contre l’arrêt n° 608 rendu le 29 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;  Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Cheikh Ahmed T.COULIBALY Jean L.P.TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE, Le Greffier en chef : Ab AG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-15;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award