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03/06/2011 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/42/RG/11 Du 26/01/11
-Rosalie DIATTA
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU

VENDREDI TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Aa B, demeurant à khaer, faisant électi...

ARRET N° 50 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/42/RG/11 Du 26/01/11
-Rosalie DIATTA
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Aa B, demeurant à khaer, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Pape Mor NIANG, avocat à la cour, 73 bis rue Ab Ac A … … ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 novembre 2009 par Maître Pape Mor NIANG, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa B contre l’arrêt n° 700 rendu le 20 novembre 2009 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Aa B, poursuivie pour d’offre ou de cession de chanvre indien en vue de la consommation individuelle, qui confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions attaquées, met les dépens à la charge de la prévenue ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité,  présenter, dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n°700 rendu le 20 novembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier en chef

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;50 ?
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