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03/06/2011 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/40/RG/11 Du 26/01/11
-Assane DIAGNE
Contre
-Abdou DIALLO RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDRED

I TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A, demeurant à Ac Aa Ad, Parcelle n°2017, é...

ARRET N° 49 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/40/RG/11 Du 26/01/11
-Assane DIAGNE
Contre
-Abdou DIALLO RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A, demeurant à Ac Aa Ad, Parcelle n°2017, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Matar BEYE, avocat à la cour, 48b boulevard Général DE GAULLE à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Abdou DIALLO, demeurant aux parcelles assainies unité 25, villa n°331 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitre Pape Aly DIAGNE, avocat à la cour, 28 rue Moussé DIOP à Dakar; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 aout 2010 par Maître Amadou Matar BEYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab A contre l’arrêt n°584 rendu le 31 juillet 2009 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Ab A contre Abdou DIALLO, poursuivi pour abus de confiance, qui ordonne la discontinuité des poursuites, reserve les dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°584 rendu le 31 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier en chef
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;49 ?
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