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03/06/2011 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/18/RG/11 Du 10/01/11
-Alima MBENGUE es qualité de sa fille Aa A
Contre
-Mohamed Abdoulaye DIOUF RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINE

LLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Alima...

ARRET N° 48 du 3 juin 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/18/RG/11 Du 10/01/11
-Alima MBENGUE es qualité de sa fille Aa A
Contre
-Mohamed Abdoulaye DIOUF RAPPORTEUR Ndary TOURE, PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE 3 juin 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Cheikh A.T.COULIBALY Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Alima MBENGUE es qualité de sa fille Aa A, demeurant à la Sicap Amitié 3 villa n°4499/D à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Mohamed Abdoulaye DIOUF, demeurant à Dakar;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 aout 2010 par Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Alima MBENGUE es qualité de sa fille Aa A contre l’arrêt n°735 rendu le 2 aout 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Alima MBENGUE es qualité de sa fille Aa A contre Mohamed Abdoulaye DIOUF, poursuivi pour viol sur mineur, qui infirme le jugement entrepris dans toutes ces dispositions, statuant à nouveau : renvoie le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute, déboute la partie civile de sa demande , et laisse les dépens à la charge du trésor public ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse, partie civile, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Alima MBENGUE, agissant es qualité de sa fille Aa A, déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°735 rendu le 2 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar  en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Préside;t ;
Cheikh A.T COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A.T COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Le Greffier en chef

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;48 ?
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