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03/06/2011 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 3/6/11 J/24/RG/11 13/01/11 -------
Ab A et autres (Me Thérence SENGHOR)
Contre : -Conseil rural de Oukout PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -----------------

CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux...

ARRET N°21 du 3/6/11 J/24/RG/11 13/01/11 -------
Ab A et autres (Me Thérence SENGHOR)
Contre : -Conseil rural de Oukout PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Ab A, Ad A, Ac A, Aa A, tous demeurant au village de Emaye et membre de la famille OUBEMBE, dans le département d’Oussouye, Région de Ziguinchor, Communauté rurale de Oukout, ayant pour conseil Maître Thérence SENGHOR, avocat à la cour, 137, avenue Carvalho à Ziguinchor;
D’UNE PART ;
ET : -Conseil rural de Oukout, département d’Oussouye, Région de Ziguinchor ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 13 janvier 2011, par laquelle, Ab A, Ad A, Ac A et Aa A, membres de la famille Oubembé, de EMAYE (Département d’Oussouye), élisant domicile … l’étude de Maître Thérence SENGHOR, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°04/CR/O/ALO/2009 du 11 août 2009 du Conseil rural d’Oukout et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique tendant à obtenir l’annulation de la délibération susvisée par le Ministre des Collectivités locales ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 8 juin 2010 de Maître Bernard SAMBOU, huissier de justice, portant « signification d’une requête aux fins de recours hiérarchique » au « Ministère des Collectivités locales, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat » ; Vu les décisions attaquées ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 de la loi organique sur la cour suprême, qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet et que le délai de deux mois pour se pourvoir contre un tel rejet court à compter de l’expiration de la période de quatre mois sus-indiquée ;
Considérant que les requérants ont adressé le 7 juin 2010 un recours hiérarchique au Ministre des Collectivités locales pour solliciter l’annulation de la délibération n°4 du 11 août 2009 du Conseil rural d’Oukout ;
Considérant que le ministre n’ayant pas donné suite au recours une décision implicite de rejet est intervenue dés le 8 octobre 2010 ;
Considérant que les requérants qui ont attendu le 13 janvier 2011 pour introduire leur recours en annulation soit plus de 2 mois après la décision implicite de rejet sont forclos ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable pour forclusion le recours formé par Ab A, Ad A, Ac A et Aa A contre la délibération n°04/CR/O/ALO/2009 du 11 août 2009 du Conseil rural d’Oukout ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;21 ?
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