ARRET N°20 du 3/6/11 J/256/RG/10 13/9/10 -------
Aa Ac C (Me El Hadji Malick DIOUF)
Contre : -Fédération sénégalaise de Basket PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------
A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Aa Ac C, domicilié à Dakar, 18, rue Fleurus, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, 38, rue Ad A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Fédération sénégalaise de Basket ball, en son siège à Ab B à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 11 janvier 2011, par laquelle Aa Ac C, élisant domicile … l’étude de Maître El-Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision le suspendant pour cinq (5) ans de toutes les compétitions organisées par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) ou ses démembrements, prononcée à son encontre suivant procès-verbal n°001 du 19 avril 2010 du bureau de ladite fédération ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 13 janvier 2011 de Maître Emile Monique Malick TIARE, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à la Fédération sénégalaise de basket-ball ; Vu le reçu du 19 janvier 2011 attestant la consignation d’une amende; Vu la décision attaquée; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense, consacré par l’article 9 de la Constitution en ce que la mesure de suspension prononcée à son encontre et qui emporte la fin de sa carrière a été prise, alors qu’il résulte du procès-verbal du 19 avril 2010, qu’il n’a été entendu ni par le Bureau fédéral, ni par les commissions de discipline et n’a pas été invité à produire ses moyens de défense ;
Considérant qu’il échet de relever que par arrêt n°13 du 7 avril 2011 (ASC Douanes C/Fédération sénégalaise de Basket-ball), la Chambre administrative, saisie d’une précédente requête, a déjà annulé le procès-verbal n°001 du 19 avril 2010 du bureau de la fédération sénégalaise de Basket pour n’avoir pas été signé ;
Qu’ainsi, le présent recours introduit par Aa Ac C, tendant à l’annulation de la mesure de suspension le concernant prononcée dans le même procès-verbal, déjà annulé, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt n°13 du 7 avril 2011 rendu par la Chambre administrative ;
Déclare sans objet le recours en annulation introduit par Aa Ac C contre la décision prononcée suivant procès-verbal n°001 du 19 avril 2010 du bureau de la Fédération sénégalaise de basket-ball ;
Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP