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03/06/2011 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 3/6/11 J/256/RG/10 13/9/10 -------
CERTEC S.A (Me Alioune CISSE)
Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P »
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --

--------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinai...

ARRET N°19 du 3/6/11 J/256/RG/10 13/9/10 -------
CERTEC S.A (Me Alioune CISSE)
Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P »
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : - La société dite Consortium d’Etudes et de Réalisation Techniques en abrégé CERTEC S.A, prise en la personne de son Président Directeur général, Monsieur Ae A, ayant son siège social au n°3075, Avenue Ab, angle rue 10, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Af Aa à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, rue Ac Ad B … … … … …;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 13 septembre 2010, par laquelle la société dite Consortium d’Etudes et de Réalisation Techniques, en abrégé CERTEC SA, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 088/ARMP/CRD du 7 juillet 2010 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics  qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’attribution du marché d’équipement de l’hopital principal de Dakar en matériel biomédical à la société Carrefour médical; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août sur la Cour suprême ; Vu le Code des Marchés publics ; Vu l’exploit du 20 septembre 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice, portant signification de la requête en annulation au président du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu l’exploit du 20 septembre 2010 du même huissier, portant signification de pièces complémentaires ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, en sa deuxième branche, tiré de la violation du cahier des charges, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, en ce que pour dispenser la société Carrefour Médical de l’exigence de production de l’attestation de compétence du personnel du candidat, le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics s’est fondé sur la proposition de ladite société relative à l’éventuelle formation de son personnel, avant d’ajouter que cette société pouvait se passer de cette proposition parce qu’elle n’est pas dans les exigences de prescription du marché ; qu’en statuant de la sorte, le C.R.D a violé le cahier des charges qui en ses clauses relatives aux « spécifications techniques », et à la « maintenance » exige la production de certification d’agrément du constructeur et de formation technique des équipes de l’attributaire ;
Considérant que pour écarter le moyen de la société CERTEC, selon lequel la commission des marchés n’a pas prouvé que l’attributaire dispose de ressources humaines formées par le fabricant pour assurer le service après vente des produits proposés, en référence à l’article 16 du cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’offres, le Comité de Règlement des Différends retient que « la société Carrefour Médical a prévu dans le cadre de l’appel d’offres, un service après-vente doté de moyens matériels (parc véhicules, matériel de test complet, divers outillages), de moyens humains et d’un atelier de maintenance » et « qu’il n’est précisé dans le dossier d’appel d’offres aucun critère de qualification sur le niveau de formation des équipes de maintenance…. » ;
Considérant que le cahier des charges, en son point 16, prévoit que : « Si le fournisseur n’est pas le constructeur, il devra produire tous certificats d’agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes. » ;
Qu’ainsi la décision attaquée, qui a rejeté le recours de la société CERTEC, sans relever la production par l’attributaire provisoire des certificats d’agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes, comme exigé par le cahier des charges encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule la décision n°088 du 7 juillet 2010 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/06/2011

Analyses

« ARMP »


Parties
Demandeurs : CERTEC S.A
Défendeurs : - AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;19 ?
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