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03/06/2011 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 3/6/11 J/172/RG/10 29/9/10 -------
Professeur El Aa C (Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------

---------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordina...

ARRET N°18 du 3/6/11 J/172/RG/10 29/9/10 -------
Professeur El Aa C (Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Professeur El Aa C, demeurant au 34, rue-Fann résidence, mais élisant domicile … l’étude Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la cour, 68 rue Wagane DIOUF x Af Ae A, 3éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 29 septembre 2010 par laquelle, B C, Professeur, élisant domicile … l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°002656/MSP/DRH/SP du 19 mars 2010 du Ministre de la Santé et de la Prévention, l’affectant à l’Ac Ad X de Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités, modifiée ; Vu l’exploit du 12 octobre 2010 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 30 septembre 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 30 novembre 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Considérant que l’Etat du Sénégal, qui conclut à la déchéance du requérant, soutient que celui-ci se prévaut d’une lettre portant recours gracieux adressée au Ministre de la Santé pour fixer le point de départ du délai du recours pour excès de pouvoir, alors que la date du 20 avril 2010 a été apposée frauduleusement sur cette lettre, celle reçue par l’Administration ne comportant aucune date;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer une telle affirmation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 20 avril 2010 un recours gracieux auprès du Ministre de la Santé publique suite à la décision du 19 mars 2010 l’affectant à l’Ac Ad X, soit dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; Qu’ainsi, ayant déposé sa requête en annulation le 29 septembre 2010 suite à la réponse implicite de rejet de l’administration, il s’est conformé aux dispositions de l’article 73-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême, et ne saurait encourir la déchéance ; Sur le moyen soulevé d’office et tiré du vice de forme, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu’il résulte de l’article 22 alinéa 2 de la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 modifiée, portant statut du Personnel Enseignant des Universités, que les mesures d’ordre individuel concernant les personnels énumérés en son article 21 sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé publique ou, s’il ya lieu, par décret pris sur rapport conjoint de ces deux ministres ;
Considérant que B C, professeur agrégé à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Dakar et en même temps Radiologue au Centre Hospitalier Universitaire de l’Ac Ab le Dantec, qui fait partie des personnels énumérés par l’article 21 de la loi susvisée a été affecté à l’Ac Ad X de Dakar par une simple note de service du ministre de la Santé publique ;
Que cette décision, prise en violation de la loi qui exige la prise d’un arrêté ou s’il y’a lieu un décret, encourt l’annulation pour vice de forme ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la déchéance n’est pas encourue par le requérant ;
Annule la note de service n°002656/MPS/DRH/SP du 19 mars 2010 du Ministre la Santé et de la Prévention portant affectation du Professeur B C ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 03/06/2011

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF - MESURE D’ORDRE INDIVIDUEL - VALIDITÉ FORME - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CONJOINT OU DÉCRET SUR RAPPORT MINISTÉRIEL CONJOINT - DÉFAUT - CAS - AFFECTATION PAR NOTE DE SERVICE MINISTÉRIELLE


Parties
Demandeurs : PROFESSEUR EL HADJI NIANG
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;18 ?
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