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03/06/2011 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2011, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 3/6/11 J/171/RG/10 30/6/10 -------
Société MATFORCE (SCP MAME X B & ASSOCIES)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------

--------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinair...

ARRET N°17 du 3/6/11 J/171/RG/10 30/6/10 -------
Société MATFORCE (SCP MAME X B & ASSOCIES)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 3 juin 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi trois juin de l’an deux mille onze ; ENTRE : - La société MATFORCE ayant son siège social à Dakar, 10 Avenue Faidherbe poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de la Société civile Professionnelle d’Avocats Mame X B & associés, avocats à la cour, 107-109, rue Ab Y x Ae Ac C à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 30 juin 2010 au greffe central, par laquelle la Société MATFORCE, élisant domicile … la SCP Mame X B & Associés, sollicite l’annulation de la décision n°01718 du 30 avril 2010 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; Vu l’exploit du 3 août 2010 de Maître Emile Monique Malick THIANE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 21 octobre 2010, attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 22 octobre 2010 ; Vu la décision attaquée; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré d’une appréciation erronée des faits en ce que le Ministre du Travail a déclaré irrecevables deux recours pour avoir été interjetés hors délai alors que lesdits recours ont été introduits dans les délais ; Considérant que par la décision dont l’annulation est poursuivie, le Ministre chargé du Travail a rejeté pour irrecevabilité le recours hiérarchique du 12 mars 2010 de la Société MATFORCE aux fins d’annulation des décisions explicite et implicite des 26 février et 11 mars 2010 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar refusant d’autoriser le licenciement de Ad Aa A , délégué du personnel suppléant à MATFORCE ;
Considérant qu’en la matière, l’article 270 du Code du Travail renvoie au Code de procédure civile qui en son article 827 précise que tous les délais de procédure sont francs ; Considérant que la décision du 26 février 2010 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a été notifiée à la Société MATFORCE le même jour ; que dès lors, le recours hiérarchique introduit le 15 mars 2010 a été formé dans le délai de quinze (15) jours prévu par l’article 216 alinéa 2 du Code du Travail ;
Considérant qu’il en est de même de la décision implicite de rejet de la même autorité administrative constatée le 11 mars 2010 et contre laquelle le recours hiérarchique a été formé le 15 mars 2010 ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée qui a rejeté à tort les deux recours pour tardiveté doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision n°01718 du 30 avril 2010 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-03;17 ?
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