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01/06/2011 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 10 1 – C.A.D.A. SARL 2 – S.A.D.A. SARL
Contre
1 - Société S.A.F.I.N.A. SA 2 - Société Soleil Vert RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 45 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 311/ RG/ 10 1 – C.A.D.A. SARL 2 – S.A.D.A. SARL
Contre
1 - Société S.A.F.I.N.A. SA 2 - Société Soleil Vert RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
1 - Aa Ab pour le Développement Ag dite CADA SARL,
2 – Société Africaine pour le Développement Ag dite SADA SARL, prise en la personne de leur représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, rue 01, Villa n° 8683, Point E, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass Paillote, Immeuble Ac, 4ème étage, à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part
ET :
1 - Société Africaine Industrielle et Ag de Sébikotane dite SAFINA SA, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Ae Ad, ayant domicile élu en l’étude de Af A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, 1er étage, à Dakar ; 2 – Société Soleil Vert, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au Village de Gorom I, km 18 Route de Sangalcam, Département de Rufisque ;
Défenderesses;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2010 sous le numéro J/ 311/ RG/10, par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de sociétés CADA SARL et SADA SARL contre l’arrêt n° 664 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la SAFINA SA et à la société Soleil Vert ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 novembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 27 et 29 novembre 2010 de Maître Ngoné Faye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 31 janvier 2011 par Af A, KOITA & HOUDA pour le compte de SAFINA SA ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer l’incompétence de la cour de céans ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, infirmant le tribunal régional de Dakar et statuant à nouveau, a déclaré l’opposition de SAFINA fondée et a annulé la signification de l’injonction de payer ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 1-6 alinéa 1er du Code de procédure civile par refus d’application des dispositions de l’article 826 alinéa 1 du même Code ; Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer le texte visé au moyen, n’a pu le violer; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 1-6 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de ce grief, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par les sociétés CADA et SADA contre l’arrêt n° 664 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne les sociétés CADA et SADA aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;45 ?
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