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01/06/2011 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 281/ RG/ 10 Société Key Maritime
Contre
Société Ciments du Sahel et autres RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 44 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 281/ RG/ 10 Société Key Maritime
Contre
Société Ciments du Sahel et autres RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Key Maritime, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 500, Place d’armes, Montréal (Canada), faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 - Société Ciments du Sahel, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis km 23, Route de Rufisque à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCPA Malick SALL & associés, avocats à la cour, 57, Avenue Ad A … … ; 2 – La Société PSE Aj Ae C, Via Aa 408006 à Barcelone (Espagne) ; 3 – Les Sociétés Am Aj B Ak Al Agents Maritimes, représentés à Dakar par la Société TCI Africa, en ses bureaux, 5, Avenue Af Ai, Immeuble Ah Ab ; 4 – la Société Crédit Lyonnais Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis Boulevard Ac Ag … … ; 5 - La Société TRANSSENE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, 01 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;
Défenderesses;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 octobre 2010 sous le numéro J/ 281/ RG/10, par Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Key Maritime contre l’arrêt n° 309 rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Ciments du Sahel et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 novembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 15, 19 et 22 novembre 2010 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 janvier 2011 par Maître Malick SALL & associés pour le compte des Ciments du Sahel ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Key maritime demande la cassation de l’arrêt n° 309 rendu, le 15 avril 2008, par Cour d’Appel de Dakar sur opposition à l’arrêt n° 642 du 28 juin 2005 ; Mais attendu, selon l’article 55-5 de la loi organique susvisée, que la cassation entraine, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision,  l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que l’arrêt, objet du pourvoi, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt n°642 rendu le 28 juin 2005 par la Cour d’Appel de Dakar, qui a été cassé par une décision de la Cour de cassation, le 5 mars 2008 ; D’où il suit qu’il n y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ; Par ces motifs : Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 309 du 15 avril 2008 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne la société Key maritime aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 01/06/2011

Analyses

CASSATION - POURVOI EN CASSATION - NON-LIEU À STATUER - CAS – DÉCISION AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE NÉCESSAIRE AVEC UNE DÉCISION ANTÉRIEUREMENT CASSÉE


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ KEY MARITIME
Défendeurs : SOCIÉTÉ CIMENTS DU SAHEL ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;44 ?
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