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01/06/2011 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227/ RG/ 10 Aa Af
Contre
Abdoulaye LO RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE : Aa Af, demeurant à Dakar, Fr...

ARRET N° 43 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 227/ RG/ 10 Aa Af
Contre
Abdoulaye LO RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa Af, demeurant à Dakar, Front de Terre (Résidence), faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres CAMARA & SALL, avocats à la cour, 35 bis, Avenue Ab B … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Abdoulaye LO, demeurant à Dakar, Front de Terre Villa n° 47 bis ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 août 2010 sous le numéro J/ 227/ RG/10, par Maîtres CAMARA & SALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Af contre l’arrêt n° 692 rendu le 22 août 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye LO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 juin 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 août 2010 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen annexé ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné Aa Af au paiement de 13717700 francs au titre des arriérés de loyers ; Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu qu’ après avoir relevé «  que ces chèques ont été libellés tantôt au nom de Abdoulaye Lo, tantôt au nom de SCEET, préférence rotin ou Mohamad Lo, alors qu’il résulte du contrat de location que celui-ci a été conclu avec le sieur Abdoulaye Lo propriétaire ;… que le montant nominal d’aucun des chèques produits ne correspond pas au montant exact du loyer qui est de 375.000 francs hors taxe soit 442.000 francs T.T.C.’’et retenu « que par ailleurs Aa Af n’ayant produit aucun reçu de versement, il y a lieu de dire que les paiement allégués ne sont pas libératoires, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions », la cour d’Appel, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application;
Sur la seconde branche du moyen tirée de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond ; D’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa Af contre l’arrêt n° 692 rendu le 22 août 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE MOYEN DU POURVOI ANNEXE AU PRESENT ARRÊT Unique moyen tiré de la violation de la loi à savoir les articles 14 et 9 du Code des obligations civiles et commerciales.
Première branche du moyen tirée de la violation de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales Attendu que pour condamner le concluant à payer au sieur LÔ la somme de 13.717.500 F CFA au titre des loyers d’avril 2003 à mai 2005, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a retenu de manière contradictoire d’ailleurs que la preuve que l’obligation de paiement desdits loyers, de l’inexistence ou de l’extinction de cette obligation « ne peut, aux termes de l’article 14 du même code se faire ou être rapportée pour les conventions dont l’objet excède 20.000 F CFA que par acte passé devant notaire ou signatures privées » Le même tribunal a poursuivi en retenant « qu’il convient de relever que même si le montant de la créance allégué dépasse largement la limite légale : les documents exhibés par Abdoulaye LÔ ne rentrant dans l’énumération prévue par la loi ; le défendeur n’a pas contesté l’existence d’un contrat de bail le liant au demandeur encore moins prouvé l’inexistence ou l’extinction de son obligation de payer les loyers envers ce dernier ».
Tout en reconnaissant que les documents exhibés par Abdoulaye LÔ ne rentrent pas dans l’énumération prévue par la loi, le premier juge a, de façon tout à fait contradictoire, retenu la créance de celui-ci de 13.717.500 F CFA au titre des loyers d’Avril 2003 à mai 2005.
En fait de document, il s’agit de contrat de bail et de quittances de loyers établis et signés par Abdoulaye LÔ.
Si le contrat de bail est opposable au concluant parce qu’il l’a signé et accepté, il en va tout autrement des quittances de loyer confectionnés exclusivement par le sieur LÔ et portant exclusivement la signature de celui-ci.
Or, il est de règle générale que « nul ne peut se préconstituer une preuve par soi-même ».
Tout en retenant que les documents (quittance de loyer car le contrat de bail à usage commercial ne peut faire la preuve que des arriérés de loyer sont dûs) produits par Abdoulaye LÔ ne peuvent pas valoir preuve de l’existence de sa créance en vertu de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales, le juge se justifier, a consacré cette créance en violation dudit article 14.
La Cour d’Appel de Dakar a, malgré cette contradiction et cette violation de la règle de droit confirmé par adoption de moyen le jugement n°1369 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar du 28 juin 2006.
Ce faisant, la Cour d’Appel a violé l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales.
En effet, elle aurait dû relever cette contradiction et censurer le jugement n°1369 du 28 juin 2006.
Pour ne l’avoir pas fait, elle a violé les dispositions de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales.
Pour ce motif, l’arrêt attaqué mérite cassation. 2ème Moyen branche unique de cassation tiré de l’article 9 Code des obligations civiles et commerciales Attendu que le juge d’appel en rendant sa décision a tenu à rappeler que l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales exige de celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve que cette obligation est prescrite.
La Cour d’Appel de Dakar a oublié qu’il s’agit là du second alinéa de l’article 9 du code précité qui a d’abord prévu en son alinéa 1er que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence ».
La lecture de l’article 9 dudit code dans son intégralité permet de retenir que la loi exige d’abord que celui qui réclame l’exécution d’une obligation en rapporté la preuve avant d’exiger du débiteur qui se prétend libérer de rapporter la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de l’obligation dont l’exécution lui est réclamée.
C’est la chronologie de la charge de la preuve dans toutes relations contractuelles, extracontractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles.
C’est ce qui avait compris le premier juge qui s’était astreint à rechercher si Abdoulaye LÔ qui réclamait l’exécution d’une obligation avait rapporté la preuve de son existence.
Même si sa conclusion a été contradictoire, sa démarche a été conforme à la loi.
Il s’y ajoute que par exploit de Maître Mame Gnagna SECK du 12 août 2004, le sieur Abdoulaye LÔ avait servi un commandement-assignation en paiement au requérant en lui demandant de payer dans un délai de huit (08) jours la somme de 2.205.000 F représentant 3 mois de location à raison de 375.000 F et 16 mois de TVA à raison de 67.500 F (S/c5).
Pour un commandement du 12 août 2004, s’il est réclamé trois (3) mois de loyer, c’est qu’on réclame les loyers des mois de juin, juillet et août.
Le sieur LÔ savait que le contrat liant les parties avait pris effet le 1er mai 2003 si bien que le mois d’avril ne pouvait être réclamé.
Il s’y ajoute que le requérant avait produit la copie du chèque CBAO n°6271851 du 25 février 2003 de 2.250.000 F remis au sieur LÔ à titre de paiement d’avance des loyers des mois de mai, juin et juillet 2003 c’est–à-dire les trois mois de loyer dont le paiement est prévu d’avance par le contrat de bail.
La Cour d’Appel de Dakar le reconnaît parce qu’elle a retenu que :
« Aa Af a produit un état détaillé des loyers confectionné par lui-même et accompagné de photocopies de chèques ; qu’il y a lieu de relever que ces chèques ont été libellés tantôt au nom de Abdoulaye LÔ, tantôt au nom de SCEET, préférence ROTIN ou Mohamed LÔ ».
Il est évident que rien qu’avec le chèque CBAO n°6271851 de 2.250.000 F que le sieur LÔ n’a jamais contesté avoir perçu la preuve du paiement d’avance des trois mois de loyer (mai, juin et juillet 2003) prévu par le contrat des parties, a été rapportée conformément aux articles 9 et 14 du Code des obligations civiles et commerciales.
En outre, la Cour d’Appel de Dakar ne peut confirmer un jugement condamnant au paiement du loyer d’avril 2003 alors que la loi des parties (le contrat de bail) a prévu que ledit loyer n’est exigible qu’à partir du 1er mai 2003.
En effet, le contrat des parties ne peut pas prévoir qu’il prend effet à compter du 1er mai 2003 et que le loyer puisse être dû un mois avant l’exécution du contrat alors que le loyer est la contre partie de l’usage du local donné en location.
Aussi, en condamnant le requérant à payer le loyer non dû du mois d’avril 2003 (il ne faut pas oublier qu’il résulte de l’assignation en paiement et en expulsion du 30 janvier 2006 portant saisine du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar que la somme de 13.717.500 F est réclamé à titre de paiement des arriérés de loyer d’avril 2003 à mai 2005) et les loyers des mois de mai, juin et juillet 2003 alors que conformément à l’article 9 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales, le requérant a rapporté la preuve par la production du chèque CBAO n°6271851 du paiement de ces loyers, la Cour d’Appel de Dakar a violé les dispositions de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales.
En effet, elle ne peut condamner en vertu de cet article 9 du Code des obligations civiles et commerciales à un loyer d’avril 2003 indu pour cause d’obligation inexistence et à des loyers déjà payés.
Ce faisant, elle a violé l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales Pour ce motif, l’arrêt n°692 du 22 août 2008 mérite cassation.
Cet arrêt mérite d’autant plus cassation qu’à la suite de la plainte pour les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, la CBAO a transmis à la Direction Générale de la Sûreté Nationale les photocopies des chèques que le requérant avait déposé devant la Cour d’Appel de Dakar (S/c 6).
La CBAO a transmis en même à ladite Direction Générale de la Sûreté Urbaine chargée de l’enquête les relevés de compte du requérant faisant ressortir que lesdits chèques ont été perçus par Abdoulaye LÔ en personne, son fils Ad A demeurant au 129, cité Assemblée Nationale (c’est-à-dire l’adresse de Abdoulaye LÔ) son employé Ae C (demeurant au 129, cité Assemblée), Préférence Rotin (Entreprise de Abdoulaye LÔ) et la Société SCEET Société appartenant à Abdoulaye LÔ.
Entendu à la Police, le 27 janvier 2009 dans le cadre de l’instruction de la plainte du requérant le sieur LÔ a reconnu avoir reçu la somme de 2.250.000 F à titre de paiement d’avance des loyers de mai, juin et juillet 2003 et de la caution en ces termes.
« Oui, le sieur Aa Af au moment où il entrait en possession de mon magasin m’avait payé par chèque la caution d’un montant de 2.250.000 F CFA » (S/c 7).
Et le 02 février 2009, il a révélé à la police ceci :
« Je ne saurai vous dire si ce paiement de caution et de trois mois de loyer d’avance avait fait l’objet d’un reçu vu qu’il s’agit d’une affaire qui s’est passé il y a sept ans » (S/c 8).
Interrogés à la barre du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar statuant en matière de flagrants délits du 07 janvier 2010, le sieur Abdoulaye LÔ a retenu que l’Entreprise Ag Ac et la Société SCEET lui appartiennent (S/c 9).
Il a également reconnu que Ae C était son employé et Ad A son fils et que c’est lui qui leur avait remis les chèques libérés par le requérant (S/c 9).
Ainsi, contrairement à ce qu’à soutenu le juge d’appel, le requérant a bel et bien rapporté la preuve qu’il s’était libéré de son obligation de payer les loyers en se conformant à l’article 9 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales.
A preuve, le sieur LÔ a été condamné pour lesdits de fait et usage de faux en écritures privées à six mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 2.500.000 F de dommages et intérêts pour avoir fabriqué et produit des quittances pour des loyers déjà payés (S/10).
C’est la preuve qu’en condamnant le requérant au paiement d’arriérés de loyer des mois d’avril 2003 à mai 2005 pour un montant de 13.717.500 F la Cour d’Appel de Dakar a violé l’article 9 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales .
Pour cette raison l’arrêt n°692 du 29 Août 2008 mérite cassation. Il échet de le casser et de l’annuler.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;43 ?
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