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01/06/2011 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 131/ RG/ 10 Af Ag B et autres
Contre
Fatou NDAO ès–nom et ès–qualité de ses enfants mineurs RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 42 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 131/ RG/ 10 Af Ag B et autres
Contre
Fatou NDAO ès–nom et ès–qualité de ses enfants mineurs RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Af Ag B, A Ah B et Ag B, demeurant toutes à Dakar, Parcelles Assainies Unité 26 Villa n° 135, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part
ET : Fatou NDAO es – nom et es – qualité de ses enfants mineurs Ad B et Ab B, demeurant à Dakar, Front de Terre Villa n° 47 bis, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Nafissatou DIOUF et Souleye MBAYE, avocats à la cour, 5, Rue Calmette x Aa Ai A à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 mai 2010 sous le numéro J/131/RG/10, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Af Ag B et autres contre l’arrêt n° 136 rendu le 06 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Madame Fatou NDAO ès-nom et ès-qualité de ses enfants ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juin 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 06 juin 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 août 2010 par Maîtres Nafissatou DIOUF et Souleye MBAYE pour le compte de Fatou NDAO ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l’irrecevabilité et la déchéance
Attendu que Ad B et Ab B ont fait plaider l’irrecevabilité du pourvoi et la déchéance des demanderesses ; Attendu que, d’une part, les enfants de Fatou NDAO ont toujours été représentés en instance et en appel par leur mère et, d’autre part, l’irrecevabilité d’un moyen est distincte de celle du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’Appel a ordonné l’attribution préférentielle à Fatou NDAO et à ses enfants de l’immeuble sis au quartier Dialloguidiane à Tivaouane dépendant de l’actif successoral de Ae B ; Sur les premier et deuxième moyens réunis et pris de la violation de la loi notamment l’article 476 du code de la famille et d’un défaut de base légale ; Mais attendu que pour confirmer l’attribution à titre préférentiel, la cour d’appel, qui a relevé que « l’immeuble en cause est sis à Ac et fait partie de l’actif successoral ; que Fatou NDAO a produit un certificat de résidence et qu’elle était l’unique épouse du défunt habile à résider au domicile conjugal des Tivaouane où le défunt exerçait les fonctions de maire » et retenu « qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à Tivaouane à Fatou NDAO », a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen pris d’une contradiction de motifs ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la déclaration selon laquelle, Fatou NDAO et son mari vivaient une partie de l’année à Dakar et une autre partie à Tivaouane résulte des écritures des parties et non des constatations des juges du fond ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Af Ag B et autres contre l’arrêt n° 136 rendu le 06 février 2007 par la cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;42 ?
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