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01/06/2011 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 104/ RG/ 10 CBAO
Contre
SENARH RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Compagn...

ARRET N° 41 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 104/ RG/ 10 CBAO
Contre
SENARH RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale Aj Af Ak ex C.B.A.O., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 , Place de l’indépendance à Dakar, ayant pour conseils Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, … … … … … Ac Ai … …, Maître François SARR & associés, 33, Avenue Ad Ae Ab … …, Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, Immeuble Ag, … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouches et des Huiles dite A, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Rufisque, Route nationale 1, Aa Ah; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 avril 2010 sous le numéro J/104/RG/10, par Maîtres Boubacar WADE, François SARR & associés et Mayacine TOUNKARA &, avocats à la cour, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO Aj Af Ak contre l’arrêt n° 785 rendu le 24 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SENARH ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 avril 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 mai 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a condamné la CBAO à payer à la SENARH la somme de 1.200.000.000 F CFA à titre de réparation ; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales (Cocc) et des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires, approuvées par le conseil de la chambre de commerce international le 21 juin 1983 version révisée 1983 – Brochure 400 (ci-après R.U.U.400) et annexé au présent arrêt ; Vu lesdits textes ; Attendu qu’aux termes de l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et créent entre elles un lien irrévocable » ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient « qu’il ressort de l’article 1er tant des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires, dans leur rédaction adoptée en 1993 (RUU 500) que des RUU 400que les parties peuvent expressément convenir d’autres règles au crédit documentaire ; que si en vertu de cette disposition le tribunal aurait dû statuer sur le litige en contemplation des RUU 400 choisies par les parties, il n’en demeure pas moins que la querelle élevée est sans influence sur la solution du litige dès lors (que) les règles substantielles prévues par les articles 9 et 14 des RUU 500 figurent mutatis mutandis aux articles 10 et 16 des RUU 400 » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi les règles appliquées sont identiques à celles qui régissaient les rapports contractuels et dont l’application avait été sollicitée, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 785 rendu le 24 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; 
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;41 ?
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