La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 102/ RG/ 10 B A
Contre
El Hadji Dame THIAM RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B A, pri...

ARRET N° 40 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 102/ RG/ 10 B A
Contre
El Hadji Dame THIAM RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue 13 Castors à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Ac Aa … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : EL Hadji Dame THIAM, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 18 villa n° 428 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh Tidiane NDAO, avocat à la cour, à Dakar ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 avril 2010 sous le numéro J/102/RG/10, par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la B A contre l’arrêt n° 494 rendu le 06 juilllet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur El Hadji Dame THIAM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 mai 2010 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 juillet 2010 par Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO pour le compte du sieur El Hadji Dame THIAM ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la B A à payer à El Hadji Dame THIAM la somme de 10.000.000 F CFA à titre de réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits ; Mais attendu qu’après avoir relevé que « le préposé de la clinique a déclenché sur son initiative propre l’accouchement ; que l’enfant né prématuré n’a pas bénéficié sur le champ de l’assistance respiratoire obligatoire pour son maintien en vie ; que la clinique se savait ne pas disposer de ce plateau technique et a par ailleurs procédé au transfert dans une ambulance non équipée » et retenu que « cela a largement contribué à réduire les chances de survie de l’enfant une fois arrivé à Ab C, où il devait décéder d’ailleurs peu de temps après son accueil ; que tout cela constitue des négligences graves de nature à engager la responsabilité de la clinique », la cour d’Appel, loin d’avoir violé l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris d’un défaut de base légale
Mais attendu qu’appréciant le sens et la portée des moyens de preuve soumis à son examen, la cour d’Appel, qui a relevé « qu’il appert des pièces produites notamment l’acte de décès que El Hadji Dame THIAM est bel et bien le père de l’enfant » et retenu que « dès lors sa qualité et son intérêt à agir ne peuvent souffrir d’aucun doute », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la B A contre l’arrêt n° 494 rendu le 06 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le PrésidentLe Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award