La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 44/ RG/ 11 CFAO Sénégal
Contre
Samba Codou SY RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : CFAO ...

ARRET N° 38 Du 1er juin 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 44/ RG/ 11 CFAO Sénégal
Contre
Samba Codou SY RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : CFAO Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au km 2,5 , Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL & associés, avocats à la cour, 192, Avenue Aa Ac … … Ad Ae … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Samba Codou SY, demeurant au quartier Diakhao Kanda à Thiès, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bidjèlé FALL, avocat à la cour, à Dakar ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2011 sous le numéro J/44/RG/11, par Maître TALL & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société CFAO Sénégal contre l’arrêt n° 385 rendu le 21 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Samba Codou SY ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 avril 2011 par Maître Bidjèlé FALL pour le compte du sieur Samba Codou SY; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 38 et 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que A Ab, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse et n’a pas justifié avoir consigné, dans le même délai, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit qu’elle est déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare CFAO Sénégal déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 385 rendu le 21 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif Mahamane SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award