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01/06/2011 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2011, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37 Du 1er JUIN 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 213/ RG/ 10 Ax B
Contre
Héritiers Am AG et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ax B, deme...

ARRET N° 37 Du 1er JUIN 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 213/ RG/ 10 Ax B
Contre
Héritiers Am AG et autres RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 1er juin 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ax B, demeurant à Dakar, HLM 4, villa n° 1440, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Br Bm, … … ;
Demandeur;
D’une part
ET : 1 - Héritiers Am AG, à savoir Al Z et Bb X (veuves), Ag AG, Bl AG, Ay AG, Bb AG, Av Aq AG, Bl AG, Ao Au AG, Babacar et Bi AG (enfants) ;
2 – Héritiers feu Bo Ap, à savoir, Bq A et Marie BOYE (veuves), Ah Ap, Bd Ap, Aw Ap, Bj Ap, Baye Aj Ap, Ae Ap, Az Ap, Ah Ap, Bn Ap, Ba Ap, Ba Ap, Bf Ap, As Ap, Nar FAYE, Ah Ap, Az Ap (enfants) ;
3 – Héritiers An Av, à savoir, Bb Y, Bk Ai A dite Av (veuve), Aa Av et Be Ar At Av (enfants) ; 4 – Héritiers Ae Y, à savoir, Bb C (veuve), Bh Y, Bf Y et Ak Y (enfants) ; 5 – Héritiers Aw B, à savoir, Ah B, Af B, Ad B, Ac B et Af B (enfants) ;
représentés, tous, par Messieurs Az Ap, demeurant à Rufisque, Quartier Bp ; Bh Y, demeurant à Dakar, Quartier Point E et Ah Ap, demeurant à Rufisque Quartier Bc Ab ; ayant, tous, domicile élu en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la cour, 01 Place de l’indépendance, Immeuble des Allumettes, à Dakar;
Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 août 2010 sous le numéro J/ 213/RG/ 10, par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ax B contre le jugement n° 319 rendu le 19 janvier 2010 par le Tribunal Régional de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Am AG et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 aôut 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 27 août 2010 de Maître Yakhouba KAMARA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 octobre 2010 par Maître Saër Lô THIAM pour le compte des héritiers de Am AG et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, qu’un premier jugement d’hérédité ayant été rendu le 30 juillet 1957 dans la succession de Ax B, le second, pris dans la même succession, le 10 juillet 2007, a été rétracté ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l’article 838 du Code de la famille et d’un défaut de base légale en ce que, pour confirmer le jugement qui a rétracté, en toutes ses dispositions, le jugement d’hérédité n°434 du 10 juillet 2007, les juges d’appel ont considéré que « lesdits requérants, qui ne contestent pas l’existence d’un autre jugement rendu dans la succession de leur défunt père, au lieu d’élever une contestation de ce dernier jugement par la voie de la tierce opposition, se sont limités à saisir la même juridiction pour obtenir un jugement d’hérédité pour le même défunt sans, d’une part, vérifier si le tribunal départemental de Rufisque pouvait privilégier, sur la base de la seule antériorité, le jugement n° 32 du 30 juillet 1957 du tribunal musulman, d’autre part, tenir compte du droit applicable à l’ouverture de la succession, lequel ne pouvait concerner que les règles de dévolution successorale régissant le tribunal musulman, autrement dit le droit musulman, enfin, examiner la critique relative à l’ordre d’appel des héritiers qui s’analysait en une tierce opposition incidente ; Mais attendu qu’après avoir relevé, pour rétracter le jugement d’hérédité du 30 juillet 1957, « que Ax B, qui ne conteste pas l’existence du jugement d’hérédité de feu Bg B, s’est limité à saisir la même juridiction aux fins d’obtenir un jugement d’hérédité pour le même défunt », les juges d‘appel, par adoption de motifs, ont retenu « qu’il ne peut être rendu par une même juridiction deux jugements d’hérédité pour une personne ; que dès lors qu’un jugement d’hérédité a déjà été rendu pour désigner ses héritiers, elle doit exercer une tierce opposition contre ce jugement pour sa rétractation et la désignation des personnes habiles à lui succéder ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les défendeurs ont invoqué l’autorité de la chose jugée ; »
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : 
Rejette le pourvoi formé par Ax B contre le jugement n° 319 rendu le 19 janvier 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Condamne Ax B aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE

Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-06-01;37 ?
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