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25/05/2011 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2011, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT n° 36 DU 25 MAI 2011

C X Y ET AUTRES
c/
ÉTABLISSEMENTS A

ACTION EN JUSTICE - DEMANDES NOUVELLES - IRRECEVABILITÉ - DÉFAUT - CAS

Fait une exacte application de l’article L230 du code du travail, une Cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité de nouveaux chefs de demandes estimant que dans les deux instances ouvertes entre les mêmes parties, les appelantes ont saisi le tribunal du travail après que ce dernier s’est prononcé en premier ressort sur une requête primitive.

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du

8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, sel...

ARRÊT n° 36 DU 25 MAI 2011

C X Y ET AUTRES
c/
ÉTABLISSEMENTS A

ACTION EN JUSTICE - DEMANDES NOUVELLES - IRRECEVABILITÉ - DÉFAUT - CAS

Fait une exacte application de l’article L230 du code du travail, une Cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité de nouveaux chefs de demandes estimant que dans les deux instances ouvertes entre les mêmes parties, les appelantes ont saisi le tribunal du travail après que ce dernier s’est prononcé en premier ressort sur une requête primitive.

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré irrecevables, les demandes de C X Y, Af Ae, Aa Ab, Ad Ac, Rose Mendy, Marie Gomis, ci après désignées C X Y et autres, dirigées contre les Établissements A, sur le paiement d’indemnités de préavis, de licenciement, les congés payés, les dommages et intérêts pour licenciement abusif, le défaut de remise de certificat de travail, le défaut d’immatriculation et pour remise de certificat de travail sous astreinte de 25 000 francs par jour de retard ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l’article L 230 du code du travail tel que reproduit et annexé au présent arrêt

Mais attendu qu’après avoir estimé « qu’il est constant que ce sont les mêmes parties dans les deux instances ouvertes devant la juridiction sociale ; qu’il n’est pas discuté que les appelantes ont saisi le tribunal du travail après que ce dernier s’est prononcé en premier ressort sur la requête primitive en son audience du 11 février 2004, leur seconde requête datant du 17 juin 2005 », la Cour d’appel qui a retenu « que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré ces nouveaux chefs de demandes irrecevables », a fait une exacte application de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par C X Y et autres contre l’arrêt n° 23 rendu le 19 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre sociale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Awa SOW CABA ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; CONSEILLER : Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM et Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPORTEUR : Jean LOUIS Paul Toupane ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER EN CHEF : Ag B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 25/05/2011

Analyses

ACTION EN JUSTICE - DEMANDES NOUVELLES - IRRECEVABILITÉ - DÉFAUT - CAS


Parties
Demandeurs : NDÈYE FATOUMATA MINTÉ ET AUTRES (ROBERT MANÉ, MANDATAIRE SYNDICAL)
Défendeurs : ÉTABLISSEMENTS DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-25;36 ?
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