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19/05/2011 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2011, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44 du 19 mai 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/052/RG/11 Du 4/02/11
Ab A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX N

EUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A domicilié à kadiél, arrondissement de Colo...

ARRET N° 44 du 19 mai 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/052/RG/11 Du 4/02/11
Ab A
Contre
Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Souleymane KANE AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A domicilié à kadiél, arrondissement de Colobane, Departement de Gossas, élisant domicile … l’étude de Maître Assane SECK, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Dakar ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 31 juillet 2008 Maître Assane SECK, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab A contre l’arrêt n° 32 rendu le 31 juillet 2008 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Ab A, poursuivi pour incendie volontaire des lieux habités, qui condamne Ab A à dix(10) ans de travaux forcés ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité,  présenter, dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a satisfait aux exigences de ce texte ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 32 rendu le 31 juillet 2008 par la cour d’assises de Aa ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier en chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 19/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-19;44 ?
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