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19/05/2011 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2011, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42 du 19 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/034/RG/11 Du 17/01/11
-Cheikh SARR
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Ndary TOURE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDR

EDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A, demeurant à Ac Aa, élisant domicile …...

ARRET N° 42 du 19 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/034/RG/11 Du 17/01/11
-Cheikh SARR
Contre
-Ministère public RAPPORTEUR Ndary TOURE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ab A, demeurant à Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23, avenue Jean Jaurès à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 novembre 2010 Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab A contre l’arrêt n° 80 rendu le 11 mai 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Ab A et autres, poursuivis de complicité de meurtre et de non assistance à personne en danger, qui déclare la saisine et la procédure irrégulières, prononce la mise en accusation de Ab A des chefs de complicité de meurtre et non assistance à personne en danger, décerne contre lui ordonnance de prise de corps ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, accusé non détenu, a produit ledit récépissé ; Que, dès lors, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 80 rendu le 11 mai 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier en chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 19/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-19;42 ?
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