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19/05/2011 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2011, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 du 19 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/002/RG/11 Du 3/01/11
Ministère public
Contre
Abdourahmane DIALLO RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU V

ENDREDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ; ...

ARRET N° 41 du 19 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/002/RG/11 Du 3/01/11
Ministère public
Contre
Abdourahmane DIALLO RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE du 19 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Ababacar NDAO,
Greffier en chef REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Abdourahmane DIALLO, demeurant à Kabatoki ; DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 8 novembre 2010 par Ac B, substitut général, contre l’arrêt n° 202 rendu le 27 octobre 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Ad A (Cr Ab A) contre Abdourahmane DIALLO, poursuivi de viol et pédophilie, qui infirme partiellement le jugement entrepris quant à la culpabilité et quant à la peine, statuant à nouveau requalifie les faits reprochés au prévenu en détournement de mineur sans fraude, ni violences et le condamne à la peine de 18 mois fermes, confirme quant au surplus du prévenu et met les dépens à la charge du prévenu ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu’en l’espèce le Procureur général a formé pourvoi le 8 novembre 2010 contre un arrêt contradictoirement rendu le 27 octobre 2010, soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Aa contre l’arrêt n° 202/10 rendu le 27 octobre 2010 par ladite cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier en chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 19/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-19;41 ?
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