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12/05/2011 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2011, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 12/05/11 ------- J/308/RG/10 du 08/11/2010 -------- Ae A (Maître René Louis LOPY)
contre : -Président de la communauté rurale de Diass -Pape DIOP (Me Sény NDIONE) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM PARQUET GENERAL:
Aa X Y,
Premier Avocat général, Ababacar NDAO, Greffier en chef ; AUDIENCE :
du 12 mai 2011
LECTURE :
du 12 mai 2011
MATIERE :
administrative


RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR...

ARRET N°16 du 12/05/11 ------- J/308/RG/10 du 08/11/2010 -------- Ae A (Maître René Louis LOPY)
contre : -Président de la communauté rurale de Diass -Pape DIOP (Me Sény NDIONE) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM PARQUET GENERAL:
Aa X Y,
Premier Avocat général, Ababacar NDAO, Greffier en chef ; AUDIENCE :
du 12 mai 2011
LECTURE :
du 12 mai 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du jeudi douze mai deux mille onze ; ENTRE : Ae A, demeurant au village de Ndayane, sous Préfecture de Sindia, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour, avenue Ad C à Thiès ; D’UNE PART ;
ET : -Le Président de la communauté rurale de Diass, sous Préfecture de Sindia, département de Mbour ; -Pape DIOP, demeurant au village de Ndayane, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Sény NDIONE, Avocat à la Cour, 47, boulevard de la République, Immeuble Ac à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 08 novembre 2010, par laquelle Ae A ayant pour conseil Me René Louis Lopy, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°1989/CRD du 15 octobre 2008 du Président de la Communauté Rurale de Diass attribuant à Pape Diop une parcelle à usage d’habitation traditionnelle ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 19 novembre 2010 de Maitre Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour portant signification de la requête à Pape Diop ; Vu le mémoire en défense de Pape Diop reçu au greffe le 9 mars 2011 ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mouhamadou Ngom, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Aa X Y, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance de la requérante ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que,  la requête en annulation accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse sous peine de déchéance ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Ae A n’a pas signifié sa requête dans le délai prévu au Président de la Communauté rurale de Diass, partie adverse, mais a plutôt servi la signification à Pape DIOP le bénéficiaire de la délibération attaquée ;
D’où il suit qu’elle encourt la déchéance ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ae A déchue de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Ab Z, -Abdoulaye B, -Amadou BAL, Conseillers ;
- Ababacar NDAO, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier en chef : Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-12;16 ?
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