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06/05/2011 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2011, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/305/RG/10 Du 5/11/10
Ministère public
Contre
Al Ae Ab et autres RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VEN

DREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ;
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ARRET N° 38 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/305/RG/10 Du 5/11/10
Ministère public
Contre
Al Ae Ab et autres RAPPORTEUR Amadou BAL, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - 1/Al Ae Ab, 2/ Ac X, 3/ Al Ae C, 4/ Af Aa, 5/ Ae B, 6/ Ae Y, 7/ Ad A, 8/ X, domicilié tous à Bambilor;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 septembre 2010 par le Procureur général prés la cour d’appel de Dakar, contre l’arrêt n°149 rendu le 23 septembre 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Al Ae Ab et autres, poursuivis séjour irrégulier au Sénégal, c/ 1er au 6eme, contrefaçon de sceau de l’Etat, faux dans les documents administratifs, faux en écritures publiques authentiques c/ 7 et 8eme, complicité et usage de faux en écritures publiques authentiques c/ 1er ,2eme,
4 eme, et 5eme, qui infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, ordonne la levée du contrôle judiciaire et réserve les dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires des parties ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’Assises ou ordonnant refus d’informer ou non-lieu à suivre, ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ; Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt par lequel la chambre d’accusation infirmant une ordonnance de rejet d’une demande de main levée de contrôle judiciaire ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 149 rendu le 23 septembre 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers

Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 06/05/2011

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION - ARRÊTS SUSCEPTIBLES DE POURVOI - EXCLUSION - DÉCISION INFIRMANT UNE MAINLEVÉE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : AL IBRAHIM WALID ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-06;38 ?
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