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06/05/2011 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2011, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37 du 6 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/287/RG/10 Du 13/10/10
Ministère public
Contre
Abdoulaye BA RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUB

LIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ; ...

ARRET N° 37 du 6 mai 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/287/RG/10 Du 13/10/10
Ministère public
Contre
Abdoulaye BA RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Abdoulaye BA, domicilié à la liberté V, villa n°5559 à Ac ;
A ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 juin 2010 par Me Issa DIOP du cabinet d’avocats SCP DIOP, SY &CAMARA, avocats à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Abdoulaye BA, contre l’arrêt n°561 rendu le 25 juin 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et Aa Ab contre Abdoulaye BA, poursuivi d’émission de chèque sans provision , qui confirme le jugement entrepris;
Met les dépens à la charge du Trésor public ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ; Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 58 de la loi organique susvisée, le pourvoi est irrecevable jusqu’à l’expiration du délai d’opposition contre les arrêts et jugements par défaut, rendus en matière correctionnelle et de simple police; Attendu que le demandeur a formé pourvoi le 30 juin 2010 contre un arrêt rendu par défaut, en matière correctionnelle, le 25 juin 2010 ; Que ce pourvoi, formé dans le délai où l’arrêt attaqué est susceptible d’opposition, doit être déclaré irrecevable en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Abdoulaye BA contre l’arrêt n° 561 rendu le 25 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-06;37 ?
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