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06/05/2011 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2011, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/212/RG/10 Du 6/8/10
Ministère public
Contre
Alioune NDIAYE RAPPORTEUR Ndary TOURE PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI

SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ;
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ARRET N° 36 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/212/RG/10 Du 6/8/10
Ministère public
Contre
Alioune NDIAYE RAPPORTEUR Ndary TOURE PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ministère public ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Alioune NDIAYE, Président Directeur Général de la société Maritalia, demeurant au boulevard de la libération à Dakar ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 juillet 2010 par le Procureur général de la cour d’appel de Dakar, contre l’arrêt n°114 rendu le 1er juillet 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Alioune NDIAYE, poursuivi pour abus de biens sociaux, qui ordonne l’annulation du procès verbal d’inculpation du 5 juillet 2006, ainsi que l’ordonnance de nomination d’un contre expert et le rapport qui en est issu ;
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité ;
Renvie le dossier au juge précédemment saisi pour régularisation de l’inculpation et continuation de l’information ; Réserve les dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires des parties ; Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’Assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre, ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ; Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt par lequel la chambre d’accusation a ordonné l’ annulation d’un procès verbal d’inculpation ainsi qu’une ordonnance de nomination d’un contre-expert et le rapport subséquent et renvoyé le dossier au juge précédemment saisi pour régularisation de l’inculpation et continuation de l’information ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°114 rendu le 1er juillet 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-06;36 ?
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