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06/05/2011 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2011, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/194/RG/10 Du 21/7/10 Ad Y (Me Guédel NDIAYE & associes)
Contre
Fabienne Joëlle FELIHO
RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET C Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE --

---- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ad Y, demeuran...

ARRET N° 35 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/194/RG/10 Du 21/7/10 Ad Y (Me Guédel NDIAYE & associes)
Contre
Fabienne Joëlle FELIHO
RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET C Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE : ENTRE : - Ad Y, demeurant à Libreville au Gabon, Pyrotechnique, villa n°142 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ab Aa B … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Fabienne Joëlle FELIHO, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 76 avenue Peytavin à Ac ;
Z ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1er juillet 2010 par Maître Jacques Pascal GOMIS de la SCP Me Guédel NDIAYE & associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Y, contre l’arrêt n°569 rendu le 28 juin 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ad Y contre Fabienne Joëlle FELIHO, poursuivie pour abus de confiance, qui confirme le jugement entrepris ; Déboute la partie civiles de sa demande de supplémentaire relative au franc symbolique ;
La condamne aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Fabienne FELIHO, prévenue d’abus de confiance au préjudice de Ad Y, a été renvoyée des fins de la poursuite et ce dernier, débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen pris d’une dénaturation des faits en ce que, pour relaxer la prévenue, la cour a écarté l’existence d’un mandat entre les parties et a retenu que la remise des chèques a été faite dans le cadre d’une donation, dénaturant ainsi les faits consignés sur le procès verbal d’enquête préliminaire ; Sur le second moyen tiré de la violation des articles 677 et 686 du code de la famille en ce que, d’une part, la cour a retenu que la remise de chèques a eu lieu dans le cadre d’une donation sans avoir au préalable relevé l’existence d’un acte notarié ou sous seing privé constatant ladite transaction ; Et, d’autre part, en ce que l’arrêt a qualifié la remise de don manuel alors que le demandeur n’a pas entendu faire une libéralité à son épouse à qui il avait plutôt chargé de la mission de déposer les chèques établis au nom de la SICAP auprès de ladite société ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 457 et 459 du code des obligations civiles et commerciales, d’une part, en ce que la cour qui a relevé que « Ad Y a remis à Fabienne FELIHO trois chèques libellés à l’ordre de la SICAP » et que « les dits chèques ont été déposés auprès du destinataire par la susnommée.. », s’est abstenue d’en déduire l’existence d’un mandat ; Et, d’autre part, en ce que la cour n’a pas tenu compte du fait que la dame X, en acceptant de remettre à la SICAP des chèques barrés établis par son époux au profit de ladite société, a tacitement exécuté un mandat ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d’une part, sous le couvert d’une violation de la loi, les moyens réunis ne tendent qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés, hors toute dénaturation ou contradiction, par les juges du fond et, d’autre part, le juge répressif n’a pu violer des textes qu’il n’avait pas à appliquer ; Qu’ils doivent, dès lors, être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ad Y contre l’arrêt n° 569 rendu le 28 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-06;35 ?
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