La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2011 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2011, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/248/RG/10 Du 6/9/10 Ad A (Me Borso POUYE)
Contre
-Eve CISSOKHO -Amadou SAGNA BALDE RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A

L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Ad A, demeurant à...

ARRET N° 34 du 6 mai 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/248/RG/10 Du 6/9/10 Ad A (Me Borso POUYE)
Contre
-Eve CISSOKHO -Amadou SAGNA BALDE RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 6 mai 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE Ndary TOURE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Ad A, demeurant à Sacré Cœur III, Pyrotechnique, villa n°142 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Borso POUYE, avocat à la cour, 21, rue Mohamed V à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Eve CISSOKHO, demeurant au 22, cité Bel air, ISRA à Dakar ;
-Amadou SAGNA BALDE, demeurant 02, Place de l’Indépendance à Dakar ;
DEFENDEREURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 juillet 2010 par Maître Borso POUYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad A, contre l’arrêt n°658 rendu le 19 juillet 2010 par ladite cour, dans l’affaire Ministère public et autres contre Eve CISSOKHO et Amadou SAGNA BALDE, poursuivis pour escroquerie et de complicité d’escroquerie, qui confirme le jugement entrepris quant à la culpabilité de Amadou SAGNA BALDE et sur les intérêts civils de Ab Y, Ac C et Aa B ;
Condamne X à six (6) mois d’emprisonnement assortis du sursis ;
Condamne en outre au paiement des sommes allouées par le premier juge aux parties civiles sus désignées ;
Réforme ledit jugement et statuant à nouveau ;
Renvoie Eve B des fins de la poursuite au bénéfice du doute ;
Déboute Ad A de sa demande ;
Met les dépens à la charge de BALDE ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du requérant ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,  la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; Attendu que le demandeur, qui a formé pourvoi le 26 juillet 2010, n’a produit ledit récépissé que le 2 mars 2011, soit hors du délai prescrit ; Que, dès lors, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°658 rendu le 19 juillet 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE

Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-06;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award