La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2011, 5


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 5 DU 5 MAI 2011
AMSA ASSURANCES SÉNÉGAL
A Ag ET LA SOCIÉTÉ CIBA
CASSATION — MOYEN — IRRECEVABILITÉ — CAS — REMISE EN CAUSE DE LA DOCTRINE DE LA COUR SUPRÊME
Lorsqu'après cassation, la cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l'arrêt de renvoi par les mêmes griefs.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu

que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par l’intermédiaire de la société de courtage Ad Ac Aa Ae dite CIBA, A Ag ...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 5 DU 5 MAI 2011
AMSA ASSURANCES SÉNÉGAL
A Ag ET LA SOCIÉTÉ CIBA
CASSATION — MOYEN — IRRECEVABILITÉ — CAS — REMISE EN CAUSE DE LA DOCTRINE DE LA COUR SUPRÊME
Lorsqu'après cassation, la cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l'arrêt de renvoi par les mêmes griefs.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par l’intermédiaire de la société de courtage Ad Ac Aa Ae dite CIBA, A Ag a conclu avec la société « les Assurances Générales Sénégalaises » dite AGS, devenue la « Société AMSA Assurances Sénégal », un contrat d’assurance assorti d’un avenant « de précision », pour la période allant du 10 octobre 1994 au 30 septembre 1995 et couvrant le vol de marchandises en rapport avec son activité professionnelle, notamment les tissus, revêtement du sol et autres fournitures de maroquinerie ;
Sur le premier moyen tiré de la violation et de la dénaturation du contrat d’assurance et de son avenant, en ce que, dans son arrêt du 27 novembre 2008, la cour d’Appel a considéré qu’en « signant, après le sinistre et avant réparation, non seulement la police d'assurance, mais également l’avenant dit de précision, ajoutant aux marchandises les chaussures volées, les AGS ont expressément et sans équivoque, en termes clairs et précis, accepté que lesdites chaussures étaient couvertes par la police d'assurance ADS n° 056886 datée du 31 janvier 1995, pour la période du 1“ octobre 1994 au 30 septembre 1995 », alors qu’il ne ressort ni du contrat d’assurance ni de son avenant que les parties ont ajouté aux marchandises, les chaussures volées ;
Mais attendu que, lorsqu’après cassation, la cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par les mêmes griefs ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 8 et 135 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que, la cour d’Appel fait courir les intérêts de droit à compter du 15 novembre 1996, date de l’assignation, alors que, c’est à partir du jour de l’arrêt consacrant la créance, que doit débuter le cours des dommages-intérêts compensatoires se fait à ce jour ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’Appel, conformément à l’article 8 du COCC, a, en l’absence de mise en demeure, fixé le point de départ du calcul des intérêts de droit à la date de l’assignation ;
Chambres réunies 71

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le pourvoi ;
Met les dépens à la charge de la Société AMSA Assurances du Sénégal.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : Papa Oumar SAKHO; CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Lassana DIABÉ SIBY, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURÉ, Amadou BAL ; RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdoulaye GAYE ; AVOCAT : Af C & associés ; GREFFIER EN CHEF : Ab B.
72 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 05/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-05;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award