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05/05/2011 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2011, 02


Texte (pseudonymisé)
2011
ARRÊT N° 02 AUDIENCE DU 05 MAI 2011
X C A
MINISTÈRE PUBLIC
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DIRIGÉ CONTRE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL ET LE FONCTIONNEMENT DE SON GREFFE
Est irrecevable le moyen d’une requête de rabat d'arrêt exclusivement dirigé contre l'arrêt de la cour d’Appel et le fonctionnement de son greffe.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 30 janvier 2010, X C A sollicite le rabat de l’arrêt n° 05 rendu le 07 janvier 2010

par la chambre criminelle de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi sur le fondement de l’arti...

2011
ARRÊT N° 02 AUDIENCE DU 05 MAI 2011
X C A
MINISTÈRE PUBLIC
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DIRIGÉ CONTRE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL ET LE FONCTIONNEMENT DE SON GREFFE
Est irrecevable le moyen d’une requête de rabat d'arrêt exclusivement dirigé contre l'arrêt de la cour d’Appel et le fonctionnement de son greffe.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 30 janvier 2010, X C A sollicite le rabat de l’arrêt n° 05 rendu le 07 janvier 2010 par la chambre criminelle de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi sur le fondement de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, motif pris de ce qu’il «n’a pas produit une requête répondant aux conditions » de ce texte, son « mémoire annexé » ne précisant « ni le cas d'ouverture à cassation ni la partie critiquée de la décision, ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré d’une erreur de procédure résultant d’une fausse application de la loi en ce que, d’une part, la chambre criminelle s’est déterminée « en se fondant de façon partielle sur les disposition de l’article 61 de la loi organique sur la Cour suprême » sans rechercher « si le greffier est ou n’est pas fautif avant de décider la déchéance » et, d’autre part, « la cour d’Appel s’est fondée de façon erronée sur les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale après avoir trouvé que le conflit est d’ordre social » ;
Mais attendu que le moyen, exclusivement dirigé contre l'arrêt de la cour d'Appel et le fonctionnement de son greffe, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré des erreurs matérielles constatées dans l’arrêt attaqué sur le prénom et la profession du requérant ;

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Mais attendu que le moyen, fondé sur un grief d'erreur matérielle, ne donne pas ouverture à rabat d’arrêt
D’où il suit qu’il est irrecevable
Par ces motifs
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de X C A en rabat de l'arrêt n° 05 rendu le 07 janvier 2010 par la Chambre criminelle de la Cour suprême
Met les dépens à la charge du demandeur
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
PREMIER PRÉSIDENT : Papa Oumar SAKHO ; CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURÉ, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPORTEUR : Makha NDIAYE; AVOCAT GÉNÉRAL: Ac Aa PREMIER Papa AVOCAT GÉNÉRAL Youssoupha DIAW MBODJ ; GREFFIER EN ; CHEF : Ab B
70 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 05/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-05;02 ?
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