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05/05/2011 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2011, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 AUDIENCE DU 05 MAI 2011
Af C et 415 autres
C/
S.O. N. A. T. E. L Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QUE par requête enregistrée le 29 décembre 2009, Af C et 415 autres travailleurs, représentés par Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, sollicitent le rabat de l’arrêt n°58 rendu le 24 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°57 du 05 avril 2008 de la cour d’appel de Aa, dans la cause opposant à la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL ;


ATTENDU QUE les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matièr...

ARRET N°01 AUDIENCE DU 05 MAI 2011
Af C et 415 autres
C/
S.O. N. A. T. E. L Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QUE par requête enregistrée le 29 décembre 2009, Af C et 415 autres travailleurs, représentés par Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, sollicitent le rabat de l’arrêt n°58 rendu le 24 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°57 du 05 avril 2008 de la cour d’appel de Aa, dans la cause opposant à la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL ;
ATTENDU QUE les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU QUE la requête n’a pas été signifiée à la partie adverse ;
QU’EN application de l’article 38 de la loi organique susvisée, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Af C et quatre cent quinze autres travailleurs déchus de leur requête en rabat de l’arrêt n°58 rendu le 24 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Premier Président : Papa Oumar SAKHO, CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, AVOCAT GENERAL : Abdoulaye GAYE, Premier Avocat Général : Youssoupha DIAW MBODJ, AVOCAT : Sadembou DIOP, GREFFIER EN CHEF : Aj Y. ARRET N°02 AUDIENCE DU 05 MAI 2011
Am Ad Al Contre Ministère Public Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par requête du 30 janvier 2010, Am Ad Al sollicite le rabat de l’arrêt n°05 rendu le O7 janvier 2010 par la chambre criminelle de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi sur le fondement de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, motif pris de ce qu’il « n’a pas produit une requête répondant aux conditions » de ce texte, son « mémoire annexé » ne précisant « ni le cas d’ouverture à cassation ni la partie critiquée de la décisions, ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué » ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré d’une erreur de procédure résultant d’une fausse application de la loi en ce que, d’une part, la chambre criminelle s’est déterminée « en se fondant de façon partielle sur les disposition de l’article 61 de la loi organique sur la Cour suprême » sans rechercher « si le greffier est ou n’est pas fautif avant de décider la déchéance »et, d’autre part, « la cour d’appel s’est fondée de façon erronée sur les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale après avoir trouvé que le conflit est d’ordre social », Mais attendu que le moyen, exclusivement dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel et le fonctionnement de son greffe, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré des erreurs matérielles constatées dans l’arrêt attaqué sur le prénom et la profession du requérant ; Mais attendu que le moyen, fondé sur un grief d’erreur matérielle, ne donne pas ouverture à rabat d’arrêt ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Déclare irrecevable la requête de Am Ad Al en rabat de l’arrêt n°05 rendu le 07 janvier 2010 par la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents : PREMIER PRESIDENT : Papa Oumar SAKHO, CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURE, Mouhamadou Bachir SEYE, RAPPORTEUR : Papa Makha NDIAYE, AVOCAT GENERAL : Abdoulaye GAYE, Premier Avocat général : Youssoupha DIAW MBODJ, AVOCAT : néant, GREFFIER EN CHEF : Aj Y. ARRET N° 03 AUDIENCE DU 05 MAI 2011 Sté JINDAL INTERNATIONAL Contre/
El. Hadji DIAO LA COUR SUPREME Après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême; Attendu que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que la requête, signifiée par la Société JINDAL INTERNATIONAL, n’est pas accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée ; Qu’en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres réunies ; Déclare la Société JINDAL INTERNATIONAL déchue de sa requête en rabat d’arrêt ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : PREMIER PRESIDENT : Papa Oumar SAKHO, CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURE, Mouhamadou Bachir SEYE, RAPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA, AVOCAT GENERAL : Abdoulaye GAYE, Premier Avocat Général : Youssoupha MBODJ, AVOCAT : Abdoul NGING, GREFFIER EN CHEF : Aj Y. ARRET N°04 AUDIENCE DU 05 MAI 2011 Al Ak A Contre/ Af Z Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Af Z conclut à la déchéance de Al Ak A, pour nullité de l’exploit de signification de la requête qui n’indique pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême selon lesquelles « la partie adverse a, à compter de la signification (…), un délai de deux mois pour produire sa défense (…) » ; Attendu que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que Al Ak A, ayant signifié sa requête dans le délai légal, Af Z, qui a fait valoir ses moyens de défense, ne justifie d’aucun grief ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que la requérante sollicite le rabat de l’arrêt n°87 du 06 mai 2010 de la Cour suprême au motif que la chambre criminelle a commis une erreur de procédure en ce que, pour la déclarer déchue de son pourvoi, elle a fixé le point de départ du paiement des sommes à consigner au 07 juillet 2009, date de la déclaration du pourvoi, au lieu du 16 septembre 2009, date où ce pourvoi a été introduit et reçu au greffe de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Que, selon, l’article 59 du même texte, en matière pénale, le pourvoi, est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Et attendu que l’arrêt, qui constate que la demanderesse a formé pourvoi le 07 juillet 2009 par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Et attendu que l’arrêt, qui constate que la demanderesse a formé pourvoi le 07 juillet 2009 par déclaration au greffe et produit le récépissé de versement des droits de timbre et d’enregistrement le 22 octobre 2009, soit hors du délai prescrit à l’article 35-3 de la même loi organique, n’est entaché d’aucune erreur au sens de l’article 51 précité ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat d’arrêt de Al Ak A ; La Condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : PREMIER PRESIDENT : Papa Oumar SAKHO, CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURE, Amadou BAL, RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA, AVOCAT GENERAL : Abdoulaye GAYE, PREMIER AVOCAT GENERAL : Youssoupha DIAW MBODJ, AVOCAT : Ciré Clédor LY, GREFFIER EN CHEF : Aj Y. ARRET N° 5 DU 5 MAI 2011
AMSA ASSURANCES SÉNÉGAL
C/
B Ab ET LA STÉ CIBA CASSATIO – MOYEN – IRRECEVABILITE – CAS – REMISE EN CAUSE DE LA DOCTRINE DE LA COUR SUPRÊME Lorsqu'après cassation, la cour de renvoi s'est conformée à la doctrine de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n'est recevable à critiquer l'arrêt de renvoi par les mêmes griefs. La cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par l’intermédiaire de la société de courtage Ai Ae Ah Ac dite CIBA, B Ab a conclu avec la société « les Assurances Générales Sénégalaises » dite AGS, devenue la « Société AMSA Assurances Sénégal », un contrat d’assurance assorti d’un avenant « de précision », pour la période allant du 10 octobre 1994 au 30 septembre 1995 et couvrant le vol de marchandises en rapport avec son activité professionnelle, notamment les tissus, revêtement du sol et autres fournitures de maroquinerie ; Sur le premier moyen tiré de la violation et de la dénaturation du contrat d’assurance et de son avenant, en ce que, dans son arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d’appel a considéré qu’en « signant, après le sinistre et avant réparation, non seulement la police d’assurance mais également l’avenant dit de précision, ajoutant aux marchandises les chaussures volées, les AGS ont expressément et sans équivoque, en termes clairs et précis, accepté que lesdites chaussures étaient couvertes par la police d’assurance ADS n°056886 datée du 31 janvier 1995, pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 », alors qu’il ne ressort ni du contrat d’assurance ni de son avenant que les parties ont ajouté aux marchandises, les chaussures volées ; Mais attendu que, lorsqu’après cassation, la cour de renvoi s’est conformée à la doctrine de la Cour suprême, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par les mêmes griefs ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 8 et 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), en ce que, la Cour d’appel fait courir les intérêts de droit à compter du 15 novembre 1996, date de l’assignation, alors que, c’est à partir du jour de l’arrêt consacrant la créance, que doit débuter le cours des dommages-intérêts compensatoires se fait à ce jour ; Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, conformément à l’article 8 du COCC, a, en l’absence de mise en demeure, fixé le point de départ du calcul des intérêts de droit à la date de l’assignation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Rejette le pourvoi ; Met les dépens à la charge de la Société AMSA Assurances du Sénégal. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : PREMIER PRESIDENT : Papa Oumar SAKHO, CONSEILLERS : Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Lassana DIABE SIBY, Mouhamadou NGOM, Ndary TOURE, Amadou BAL, RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA, AVOCAT GENERAL : Abdoulaye GAYE, AVOCAT : Ag X & associés, GREFFIER EN CHEF : Aj Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 05/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-05;01 ?
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