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04/05/2011 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2011, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 du 04/05/2011
N°J/ 245/RG/10 du 02/09/2010 -------
Ac A (Me Maïmouna DIEYE SENE)
contre : Aa C PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE. PARQUET GENERAL : Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab B.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an de...

ARRET N°35 du 04/05/2011
N°J/ 245/RG/10 du 02/09/2010 -------
Ac A (Me Maïmouna DIEYE SENE)
contre : Aa C PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA,
Président de chambre, président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE. PARQUET GENERAL : Abdourahmane DIOUF,
Avocat général. GREFFIER EN CHEF:
Ab B.  AUDIENCE:
du 04 mai 2011.
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------------
A l’audience publique du mercredi quatre mai de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ac A, demeurant à Mbour au quartier Mbour toucouleur mais élisant domicile … l’étude de Maître Maïmouna DIEYE SENE, Avocat à la Cour, 72, cité Comico à ouakam à Dakar ; D’UNE PART ; ET : Aa C, demeurant à Mbour au quartier Mbour toucouleur ;
D’AUTRE PART ; LA COUR :
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la signification du pourvoi a été faite à Aa C, partie adverse ; Qu’en application du texte susvisé, Ac A doit être déclarée déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare Ac A déchue de son pourvoi ; Condamne Ac A aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou NGOM, Chérif Mahamane SOUMARE et Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier en chef ; Le Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Mouhamadou NGOM Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier en chef : Ab B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-05-04;35 ?
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